CETATEXT000024984508 J1_L_2011_12_000001101566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/45/CETATEXT000024984508.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 11PA01566, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01566 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DANA M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2011, régularisée le 18 avril 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Ionel A, élisant domicile au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102330/8 du 22 février 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 20 octobre 2010 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui interdisant l'accès au territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Me Dana, avocat de M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour (...) ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ionel A qui est de nationalité roumaine et est né le 27 octobre 1960 à Birchis (Roumanie), a fait l'objet, le 20 octobre 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement du 8°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, au motif que son comportement avait constitué une menace pour l'ordre public ; que, par le même arrêté, le préfet lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et interdit l'accès à ce territoire pour une durée d'un an à compter de son départ en se référant aux dispositions précitées de l'article L. 213-1 du même code ; que cet arrêté a été notifié à M. A par voie administrative le 20 octobre 2010 ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 22 février 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du même code, alors en vigueur : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (...) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 776-3 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision. / Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens ; qu'aux termes de l'article de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, en vue de contester l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Alpes-de-Haute-Provence mentionné ci-dessus, présenté le 19 novembre 2010 une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon qui lui a accordé le bénéfice de cette aide par une décision du 17 décembre 2010 qui lui a été notifiée le 14 janvier 2011 ; qu'il a, le 14 février 2011, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ; que, par l'ordonnance attaquée du 22 février 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A en se fondant sur les dispositions précitées des articles R. 351-4 et R. 776-2-1 du code de justice administrative, aux motifs que le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour demander l'annulation de cet arrêté était expiré à la date du 14 février 2011 à laquelle son recours avait été enregistré, que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 novembre 2010 après l'expiration de ce délai était sans incidence et que son recours était donc entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant toutefois que, si la notification et l'article 5 de l'arrêté attaqué mentionnaient un délai de recours de quarante-huit heures, ce même article 5 mentionnait également un délai de recours contentieux d'un mois et un délai de recours administratif de deux mois ; que, dans ces conditions, ainsi que le soutient M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur une irrecevabilité manifeste pour rejeter sa demande par application des dispositions précitées des articles R. 351-4 et R. 776-2-1 du code de justice administrative ; que son ordonnance doit donc être annulée ; Considérant que, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 776-3 du code de justice administrative, la Cour est tenue de renvoyer l'examen de la demande de M. A au Tribunal administratif de Marseille, compétent en vertu de ces dernières dispositions ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dana, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dana d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1102330/8 du 22 février 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Me Dana, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11PA01566 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.