CETATEXT000024984512 J1_L_2011_12_000001102833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/45/CETATEXT000024984512.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 11PA02833, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02833 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ VARANGO Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juin 2011 et régularisée le 27 juin 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Imed A, demeurant ..., par Me Varango ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1006312/6-1 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son avocat, Me Varango, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Goues, rapporteur public, - et les observations de Me Varango, représentant M. CHELMI ; Considérant que M. A, né le 14 septembre 1973 et de nationalité tunisienne, entré en France le 30 août 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié .(...). ; qu'aux termes de l'article 3 bis dans sa rédaction issue de l'accord cadre du 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire: le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; qu' aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). 1 Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; et qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que les ressortissants tunisiens ne peuvent prétendre à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi que l'a relevé le préfet de police à bon droit dans sa décision, les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié sont, en ce qui les concerne, intégralement régies par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que cette décision se réfère à la situation personnelle de l'intéressé pour lui refuser, sur le fondement de ce même article, la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que M. A, qui ne fait état que de la durée de son séjour et de son intégration à la société française, n'invoque, comme l'a également relevé le préfet, aucune circonstance exceptionnelle justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas examiné sa demande au regard de l'ensemble des hypothèses que recouvre l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 30 août 2000 et qu'il serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations dès lors qu'il établit sa présence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées ; qu'en tout état de cause, M. A ne justifiait pas de l'ancienneté de séjour requise dès lors qu'il est entré en France le 30 août 2000 et a été muni de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2005 ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, fait également valoir qu'il a été étudiant de 2000 à 2005 et qu'il a obtenu des diplômes, qu'il a effectué des stages et travaillé dans des entreprises d'hôtellerie et de restauration et qu'il a noué des relations amicales et professionnelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents ainsi que son frère et ses deux soeurs ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus du 2 mars 2010 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02833 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.