CETATEXT000024984516 J1_L_2011_12_000001103390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/45/CETATEXT000024984516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 11PA03390, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03390 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ IBARA Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Mounir A, demeurant ..., par Me Ibara ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103508/7 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 du préfet du Val- de-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Goues, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 5 janvier 1973 et de nationalité tunisienne, entré en France en 2002, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 10-1
- a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988; que par un arrêté du 4 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ; Considérant, que si M. A soutient que, s'étant marié le 8 septembre 2008 avec une ressortissante française, il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien dés le 8 septembre 2009, il ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis le mois d'avril 2010 ; qu'à la date du 4 février 2011, à laquelle a été prise la décision attaquée, il ne remplissait plus les conditions posées par les stipulations précitées pour la délivrance d'une carte de résident ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un tel titre qui, en tout état de cause, ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; que s'il soutient également qu'il est reparti en Tunisie après son mariage pour obtenir un visa de long séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M .A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03390 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.