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11PA03566

CETATEXT000024984518 J1_L_2011_12_000001103566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/45/CETATEXT000024984518.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 11PA03566, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03566 5ème Chambre rectif. erreur matérielle C Mme HELMHOLTZ SKANDER Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2011 et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2011, présentée pour M. Issam A, élisant domicile ..., par Me Skander ; M. A demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 11PA02730 du 12 juillet 2011 par laquelle la présidente de la première chambre a rejeté sa requête, enregistrée le 16 juin 2011, dirigée contre l'ordonnance n°1108742 du 17 mai 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; Il soutient que l'ordonnance contestée fait état de l'enregistrement de la requête à une date erronée ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme SANSON, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. A dirigée contre l'ordonnance du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2011 rejetant ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011, portant reconduite à la frontière de l'intéressé, la présidente de la première chambre de la Cour de céans a estimé que M. A avait introduit sa demande après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures fixé à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral a été notifié à M. B par voie administrative le 11 mai 2011 à 17 heures ; qu'en application des dispositions susmentionnées le délai ouvert à M. A pour le contester expirait le 13 mai 2011 à 17 heures ; que la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2011 à 8 heures 45 comme l'atteste le rapport de confirmation de télécopie produit ; que, dans ces circonstances, la mention de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2011 ne peut résulter que d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à M. A ; que, dès lors, la requête en rectification de l'ordonnance attaquée présentée par M. A est fondée ; que, par suite, l'ordonnance susvisée du 12 juillet 2011 de la présidente de la première chambre de la Cour de céans est nulle et non avenue et l'instruction de la requête n° 11PA2730 doit être rouverte ; DÉCIDE : Article 1 : L'ordonnance n° 11PA02730 du 12 juillet 2011 du président de la 1ère chambre de la Cour de céans est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction de la requête n° 11PA02730 est rouverte. '' '' '' '' 2 N° 11PA03566 Classement CNIJ : C 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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