CETATEXT000024984546 J2_L_2011_12_000001001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/45/CETATEXT000024984546.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10LY01099, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01099 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS CHEBBAH Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Sandra A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0704625-0907971 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 17 593 euros accordé au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, rejeté le surplus de sa demande de décharge desdites cotisations d'impôt sur le revenu, ainsi que des rappels supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités afférentes ; 2°) à titre principal, de prononcer ladite décharge et, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise afin de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au titre des exercices vérifiés, les charges déductibles et l'assiette des droits dont l'administration peut se prévaloir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient qu'alors que l'administration a implicitement rejeté son offre de communication de l'ensemble des pièces comptables relatives aux exercices litigieux, le Tribunal a méconnu la règle du procès équitable édicté à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal devait tirer les conséquences du rejet implicite par l'administration de son offre de production des pièces justificatives et déclarer nulles les opérations de contrôle ; qu'il n'a pas procédé à un examen approfondi des pièces produites en cours d'instance ni motivé leur rejet ou acceptation ; que, sur le fond, il appartient à l'administration de justifier du caractère irrégulier de sa comptabilité ; que le vérificateur a reconstitué son chiffre d'affaires à travers une méthode de recoupement de relevés bancaires ; que cette méthode est lacunaire et partiale ; qu'il n'a pas pris en compte un prêt personnel lors de la reconstitution de recettes ; que les sommes admises en déduction par l'administration ont été notoirement sous évaluées par rapport à l'activité économique de l'entreprise et son chiffre d'affaires ; que l'activité de cette dernière était ainsi déficitaire en 2002 à hauteur de 18 500 euros et bénéficiaire en 2003 à hauteur de 42 410 euros ; que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur n'a pas tenu compte d'un prêt personnel dans la reconstitution du chiffre d'affaires assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'opération de rénovation, dite " Mazarin ", à Vichy n'était pas soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée mais réduit ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux doit être limité à 12 274 euros au titre de l'exercice 2002 ; que la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée due et la taxe sur la valeur ajoutée déductible laisse apparaître un solde créditeur en sa faveur de 12 652 euros au titre de l'exercice 2003 ; qu'eu égard aux lacunes dans l'instruction du dossier, une expertise avant dire droit peut être ordonnée, sur la base des documents qu'elle a produits, aux fins de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de déterminer les déductions justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les rectifications proposées résultent des documents produits par la requérante au cours du contrôle ; qu'elle ne saurait donc valablement soutenir que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des pièces qui ont été mises à sa disposition sur place, ni qu'il aurait effectué sa mission exclusivement par la méthode des relevés bancaires ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur lui a demandé de produire les pièces justificatives auxquelles elle faisait référence dans son courrier du 19 octobre 2005 ; que les pièces invoquées ont été produites pour la première fois devant les premiers juges et ont fait l'objet d'une analyse exhaustive ; que l'administration a exposé, en première instance, les motifs qui l'ont conduite à rejeter certaines pièces ; qu'il appartenait à la requérante, qui supporte la charge de la preuve, de contester ce rejet ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les garanties du contribuable n'auraient pas été respectées ; que le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité était justifié par de graves lacunes ; que la requérante ne justifie pas d'un apport d'espèces au titre de l'exercice 2002, ni avoir exposé des charges supplémentaires à celles qui ont été admises par l'administration au titre des exercices 2002 et 2003 ; que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires encaissé a été régulièrement déterminé en application des dispositions du 2 c de l'article 269 du code général des impôts ; que la requérante ne justifie pas d'apports d'espèces sur le compte postal de son entreprise qu'elle aurait effectués au cours de l'année 2002 ; qu'elle n'établit pas que les encaissements reconstitués au titre de l'exercice 2002 étaient éligibles au taux de 5,5 % ; qu'elle n'établit pas bénéficier de droits à déduction supérieurs à ceux retenus par le service et dont elle a fait état sur ses déclarations ; que la prescription d'une expertise n'est pas utile à la solution du litige ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à titre subsidiaire, la réduction des pénalités ; elle soutient, en outre, que l'administration n'a pas notifié à M. B un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle comme elle en avait l'obligation en application de l'article L. 47-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, les renseignements qu'elle a obtenus pour reconstituer son chiffre d'affaires l'ont été par fraude ; que, n'étant pas en mesure de contrôler l'existence juridique de la société à responsabilité limitée (SARL) RTP, les factures réglées à cette société en 2002 et 2003 doivent être admises en déduction et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, versée à l'occasion de ces règlements, accepté ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées et doivent être modérées ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que M. B a bien reçu un avis d'examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que la SARL RTP n'a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés ; qu'il n'appartient pas au juge de prononcer la réduction d'une pénalité ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'administration a méconnu les articles L. 12-3 et L. 49 du livre des procédures fiscales ; que les documents produits par l'administration pour démontrer l'absence d'existence juridique de la SARL RTP ne sont pas probants ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'eu égard à l'indépendance des procédures de rectification, le défaut d'envoi à M. B d'un avis d'absence de redressement ne saurait vicier les procédures de redressement engagées à l'encontre de Mme A et de son entreprise ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si Mme A reproche aux premiers juges, d'une part, d'avoir confirmé le rejet de la comptabilité de l'entreprise Terre Bat qu'elle exploitait à titre individuel, alors que le service n'aurait, selon elle, pas tenu compte de sa proposition de fournir des pièces comptables complémentaires, d'autre part, d'avoir rejeté sans examen suffisant de nouvelles pièces qu'elles a produites devant eux, ces moyens, qui concernent le fond du litige, ne peuvent être utilement soulevés pour contester la régularité du jugement ; qu'en conséquence, la requérante ne peut de ce fait invoquer utilement la méconnaissance, par les premiers juges, du principe du contradictoire et du respect de la règle du procès équitable édictée à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A, à concurrence de la somme de 17 593 euros, par la constatation du dégrèvement accordé dans cette proportion par l'administration ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'un compte commun avec Mme A, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été effectué à l'égard de l'intéressé manque donc en fait ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité : Considérant que l'administration a relevé, s'agissant de l'exercice 2002, que le livre journal et le grand livre présentés par Mme A étaient tous deux incomplets, que les recettes encaissées lors de cet exercice s'élevaient à un montant de 388 470 euros, alors que la déclaration ne faisait état que de 127 572 euros de recettes, et que plus de 54 % des recettes de l'entreprise avaient été encaissées sur les comptes personnels de Mme A ; que, s'agissant de l'exercice 2003, aucune comptabilité n'a été présentée ; que si la requérante prétend qu'elle a donné à l'administration un ensemble de tableaux synthétiques faisant référence à des pièces comptables dont elle a proposé en vain, en décembre 2006, la communication, ces circonstances sont postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'au demeurant, alors qu'elle avait précédemment fait la même proposition de communication de pièces comptables, elle n'a pas donné suite au courrier du vérificateur du 24 novembre 2005, l'invitant à produire les pièces en cause ; que, d'ailleurs, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé, le 25 septembre 2006, les rectifications " en l'absence de production des pièces justificatives " ; que, dans ces conditions, et lesdites pièces comptables n'étant toujours pas produites, même en appel, l'administration doit être regardée comme établissant que la comptabilité de la société exploitée par la requérante était irrégulière et dépourvue de valeur probante ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires relatif aux exercices des années 2002 et 2003 en litige, en tenant compte des crédits figurant sur les comptes professionnels et personnels de Mme A, conformément à ses déclarations lors du contrôle sur l'utilisation de ses comptes personnels pour l'encaissement de recettes professionnelles et, pour l'exercice 2003, des règlements directs effectués par les clients de l'entreprise à ses sous-traitants ; que, s'agissant des charges, le service a accepté l'intégralité des charges comptabilisées et déclarées lors de l'exercice clos en 2002 et, pour l'exercice clos en 2003, les charges figurant sur des documents remis en cours de contrôle, corroborés par les recoupements effectués par le service auprès des fournisseurs ; que l'administration a, en dernier lieu, admis la déduction de certaines factures produites par l'intéressée pour la première fois devant les premiers juges et prononcé le dégrèvement conséquent ; S'agissant des redressements portant sur les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 dudit code : "
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