CETATEXT000024984590 J2_L_2011_12_000001002470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/45/CETATEXT000024984590.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10LY02470, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02470 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BRUNET BC & G M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901880 du 30 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009, notifiée le 13 mai 2009, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Loire ne l'a pas déclaré admis aux épreuves de l'examen de validation du titre professionnel de technicien supérieur en transport logistique option terrestre dont les épreuves se sont déroulées du 6 au 9 octobre 2008 ; 2°) de faire droit à sa demande en annulant les épreuves de session de validation du titre professionnel de technicien supérieur en transport logistique option terrestre qui se sont déroulées du 6 au 9 octobre 2008 ou la décision refusant de l'admettre à ces épreuves ; 3°) de juger qu'il pourra se présenter aux prochaines sessions de validation du titre ; 4°) de statuer conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il abandonne ses conclusions indemnitaires, ainsi que le moyen tiré de la composition du jury ; - les épreuves ont débuté avec plus d'une heure de retard ; - certains candidats ont disposé de 15 minutes supplémentaires, comme en ont attesté d'autres candidats ; une telle différence de temps est de nature à rompre l'égalité des candidats ; un temps d'épreuve supplémentaire a pu permettre une optimisation des résultats ; trois candidats situés au premier rang, qui ont rendu leurs copies en premier, n'ont pas obtenu le titre ; - lors de l'épreuve pratique, il a trouvé le fichier de composition d'un autre candidat sur son ordinateur et il a perdu tout le temps nécessaire à l'effacement de ces données ; d'autres candidats ont pu trouver le travail d'autres candidats et l'utiliser ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - une fois l'épreuve terminée, il a été demandé à tous les candidats de cesser la rédaction de leur travail ; une rupture de l'égalité entre les candidats est exclue ; - aucun autre candidat n'a trouvé sur son ordinateur la composition d'un collègue et le fichier en litige concernait un devoir sans lien avec l'épreuve ; en toute hypothèse l'exercice différait d'un candidat à l'autre ; - M. A n'ayant pas demandé le bénéfice d'une nouvelle session, il ne peut plus bénéficier d'une telle possibilité ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ; Vu l'arrêté du 9 mars à 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que M. A s'est présenté aux épreuves de l'examen de validation du titre professionnel de technicien supérieur en transport logistique option terrestre qui se sont déroulées du 6 au 9 octobre 2008 au centre de Blavozy
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.