CETATEXT000024984626 J2_L_2011_12_000001100799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/46/CETATEXT000024984626.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 11LY00799, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00799 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu, enregistré au greffe le 28 mars 2011, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801543, en date du 1er février 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 31 décembre 2007 retirant quatre points du permis de conduire de M. Philippe A à la suite d'une infraction relevée le 15 mai 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Le MINISTRE soutient que les informations figurant sur le procès-verbal d'audition démontrent que M. A a bien été verbalisé ; que l'absence de signature de ce document par l'intéressé peut être assimilé à un refus de signer ; que M. A a eu la possibilité de contester tous les éléments de l'infraction devant la juridiction pénale ; qu'il n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale rendue et le condamnant ; qu'ainsi, le défaut d'information préalable est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que la condamnation pénale implique un retrait de points ; que la décision judiciaire devenue définitive établit la réalité de cette infraction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 6 avril 2011, reçu par M. A le 8 avril 2011, lui communiquant le recours susvisé et l'informant que sa défense devait être présentée par un avocat ou un avoué ; Vu, enregistré le 7 novembre 2011, le mémoire en défense irrégulièrement présenté par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement du 1er février 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 31 décembre 2007 portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A suite à une infraction verbalisée le 15 mai 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.