CETATEXT000024984814 J3_L_2011_12_000001100992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984814.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13/12/2011, 11BX00992, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00992 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK Mme Florence REY-GABRIAC Mme DUPUY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 21 avril et en original le 29 avril 2011, présentée pour M. Saada A élisant domicile ... ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004881 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2° d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1970, est entré régulièrement en France le 10 août 2001, puis s'y est maintenu irrégulièrement avant de se voir délivrer, à compter du 30 juillet 2008, compte tenu de son état de santé, un certificat de résidence d'un an régulièrement renouvelé, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; qu'il a une nouvelle fois sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en qualité d'étranger malade le 8 juin 2010 ; que, par un arrêté en date du 3 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le requérant a fait valoir en première instance qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'avis émis sur son cas, le 9 juillet 2010, par le médecin inspecteur de santé publique, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux qui y fait référence ; qu'en appel, il fait à nouveau valoir que cet avis ne lui a jamais été communiqué et qu'il n'a donc pas pu en vérifier la teneur et la régularité ; que, si cet avis n'avait pas à être communiqué à M. A avant l'édiction de l'arrêté contesté, il appartenait à l'administration, compte tenu des écritures de l'intéressé, de le produire devant le juge ; qu'en s'abstenant de produire cet avis, l'administration ne met ni le requérant, ni la juridiction, en mesure de vérifier la régularité et la teneur dudit avis ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être tenu pour irrégulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, compte tenu du motif sur lequel se fonde l'annulation de l'arrêté contesté, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, non pas de délivrer un titre de séjour à M. A comme le demande ce dernier, mais seulement de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004881 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 No 11BX00992 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.