CETATEXT000024984836 J3_L_2011_12_000001101849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984836.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/12/2011, 11BX01849, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01849 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ COIN Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Coin, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903604 et 095708 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 7 juillet 2009 et 30 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en tant qu'elles lui notifient le retrait d'un point de son permis de conduite et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 juillet 2009 et 30 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'intégralité de ses points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 7 juillet 2009 et 30 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en tant qu'elles lui notifient le retrait d'un point de son permis de conduite et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; Sur le non lieu à statuer : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M X daté du 6 octobre 2011, que ce dernier a bénéficié d'une reconstitution de points et que son permis de conduire, qui totalise désormais trois points à la suite des retraits de 3 et 6 points consécutifs aux infractions des 19 avril 2007 et 15 août 2008, lui a été rendu ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions 48 SI du 7 juillet 2009 et 30 novembre 2009 en tant qu'elles informent l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite et qu'elles récapitulent les retraits de points consécutifs aux infractions commises avant le 19 avril 2007 ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la notification des retraits de points : Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu de ces dispositions et contrairement à ce que soutient M. X, le retrait de point est possible en l'absence de condamnation pénale définitive, dans les hypothèses de paiement de l'amende forfaitaire, d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et d'exécution d'une composition pénale ; Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, précise que l'intéressé a réglé l'amende forfaitaire dont il était redevable à la suite de l'infraction relevée le 19 avril 2007 et fait état d'une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de police d'Orléans pour l'infraction du 15 août 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.