CETATEXT000024984841 J4_L_2011_12_000000902190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 09NT02190, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02190 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 9 septembre et 21 octobre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE CAEN, dont le siège est avenue de la Côte de Nacre à Caen Cedex
(14033), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHRU DE CAEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1305 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme Evelyne X la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une transplantation rénale réalisée le 20 juillet 1988, ainsi que les sommes de 3 805,11 et 2 160,03 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados en remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions indemnitaires de la CPAM du Calvados ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Evelyne X, qui est née en 1959, souffre depuis l'âge de 12 ans d'une insuffisance rénale avec créatinémie ; qu'en raison de l'apparition d'une fistule artério-veineuse, l'intéressée a subi à partir du mois d'octobre 1981 une hémodialyse puis des dialyses régulières et a été inscrite sur la liste d'attente des transplantations rénales ; qu'une transplantation a été réalisée le 20 juillet 1988 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE CAEN ; qu'à compter du mois de septembre 1988, une augmentation du taux de transaminases a été constatée chez cette patiente ; que le 12 août 1991, alors que deux autres tests s'étaient révélés négatifs, l'existence d'une hépatite C a été formellement confirmée ; qu'à la demande de Mme X une expertise a été ordonnée le 9 janvier 2006 par le président du tribunal administratif de Caen ; que le professeur Y, désigné en sa qualité d'expert, a remis son rapport le 25 septembre 2006 ; que le 26 mai 2008, l'intéressée a saisi le même tribunal d'une demande tendant à la condamnation du CHRU DE CAEN à lui verser la somme de 310 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C imputable, selon elle, à la transplantation rénale qu'elle a subie le 20 juillet 1988 ; que, par un jugement du 9 juillet 2009, ce tribunal a, au seul motif que le greffon transplanté était à l'origine de la contamination de Mme X, condamné, sur le fondement de la responsabilité sans faute, cet établissement à verser à l'intéressée la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que les sommes de 3 805,11 et 2 160,03 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados en remboursement de ses débours ; que le CHRU DE CAEN interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande à la cour de porter la condamnation du centre hospitalier à 310 000 euros ; Considérant qu'à la date des faits, en cas de contamination du bénéficiaire d'une greffe d'organe par un agent pathogène dont le donneur était porteur, la responsabilité du ou des hôpitaux qui avaient prélevé l'organe et procédé à la transplantation n'était susceptible d'être engagée que s'ils avaient manqué aux obligations qui leur incombaient afin d'éviter un tel accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susévoqué que Mme X a été contaminée par le virus de l'hépatite C dont était porteur le donneur du rein qui lui a été greffé en 1988 dans les circonstances rappelées ci-dessus ; qu'à cette date, aucun texte particulier n'avait institué de régime spécifique de responsabilité sans faute à raison de la transplantation des organes humains ; qu'en outre, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rein greffé ne pouvait être regardé comme un produit de santé défectueux susceptible d'engager, même sans faute, la responsabilité du CHRU DE CAEN ; que, par suite, le tribunal administratif de Caen ne pouvait condamner cet établissement à indemniser la victime des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de la transplantation rénale qu'elle a subie le 20 juillet 1988, que sur le terrain de la responsabilité pour faute ; que, cependant, l'expert confirme qu'à la date de l'intervention, dont la nécessité n'est pas contestée, les données acquises de la science ne permettaient pas de déterminer chez un donneur d'organe la présence des anticorps du virus de l'hépatite C, lequel au demeurant n'a été clairement identifié par la communauté scientifique qu'en 1989 ; que, dans ces conditions, aucune faute ne pouvant être imputée au CHRU DE CAEN, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser la somme de 50 000 euros à Mme X en réparation des préjudices qu'elle invoque ainsi que celles de 3 805,11 et 2 160,03 euros à la CPAM du Calvados en remboursement de ses débours ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel incident présentées par Mme X seront rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU DE CAEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-1305 du tribunal administratif de Caen en date du 9 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme X ainsi que les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Caen par la CPAM du Calvados sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN, à Mme Evelyne X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Etablissement français du sang. '' '' '' '' 1 N° 09NT02190 2 1