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09NT02756

CETATEXT000024984842 J4_L_2011_12_000000902756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 09NT02756, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02756 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ROBILIARD M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-0481 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2005 du chef du département du droit à réparation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilées ayant servi en Algérie ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2005 ; 3°) d'enjoindre à l'ONACVG le versement de l'allocation précitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, modifiée, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 et notamment son article 47 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC en date du 4 février 2011 ; Vu le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X a sollicité, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée ; que, par une décision du 26 juillet 2005, le chef du département du droit à réparation de la direction générale dudit Office a rejeté sa demande ; que M. X interjette appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le courrier adressé à M. X le 19 avril 2005 par le préfet de Loir-et-Cher doit être regardé comme une réponse à une demande de renseignements et ne constituait pas, dès lors, un acte faisant grief ; qu'ainsi, la décision contestée du 26 juillet 2005, refusant à l'intéressé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance, ne présentait pas le caractère d'une décision confirmative ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a soutenu l'ONACVG en première instance, cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. X, le 8 février 2008, devant le tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tardive, et tendait à l'annulation de cette décision, n'était pas irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) ; Considérant que si, par ces dispositions, le législateur a entendu réserver l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives qui avaient, avant l'indépendance de l'Algérie, un statut civil de droit local, le conseil constitutionnel a, par sa décision susvisée du 4 février 2011, déclaré contraires à la Constitution celles des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, du paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 susvisée, des sixième et septième alinéas de l'article 6 et de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, qui, toutes, mentionnaient la nationalité française comme condition pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance ; que dans cette même décision, le juge constitutionnel a précisé que cette inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours à la date de publication de ladite décision et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; Considérant que les dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution étaient les seules, par les renvois qu'elles opéraient, à réserver le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi du 23 février 2005, aux membres des formations supplétives qui avaient, avant l'indépendance de l'Algérie, un statut civil de droit local ; que, par suite, l'ONACVG ne pouvait pas, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. X était soumis au statut civil de droit commun et non au statut civil de droit local pour lui refuser l'allocation litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui peut se prévaloir de l'inconstitutionnalité des dispositions législatives dont il s'agit, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher, auquel l'article 3 du décret du 28 février 2003 susvisé donne compétence à cette fin, procède au réexamen de la situation du requérant puis prenne une nouvelle décision sur sa demande, elle n'implique cependant pas nécessairement que lui soit octroyé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur la demande de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robiliard, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Robiliard ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-481 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 26 juillet 2005 du chef du département du droit à réparation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur la demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Robiliard, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). Copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 09NT02756 2 1

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