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09NT02802

CETATEXT000024984843 J4_L_2011_12_000000902802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 09NT02802, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02802 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ROUSSELOT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 17 décembre 2009, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DU HAMEL ES PETIT, dont le siège est à La Bloutiere

(50800), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; le GAEC DU HAMEL ES PETIT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2057 du 9 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 du préfet de la Manche, en tant qu'il lui a refusé l'autorisation d'exploiter 20 hectares 13 ares de terres sises sur la commune de Villedieu-les-Poêles (Manche), ensemble la décision du 8 juillet 2008 du préfet rejetant le recours gracieux formé par le GAEC DU HAMEL ES PETIT ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol, modifié par l'arrêté du 21 février 2008 ; Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 du préfet de la Manche établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DU HAMEL ES PETIT interjette appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 du préfet de la Manche rejetant, au profit d'un autre exploitant agricole, M. X, sa demande d'autorisation d'exploiter 20 hectares et 13 ares de terres sises sur la commune de Villedieu-les-Poêles (Manche), ensemble la décision du 8 juillet 2008 rejetant son recours gracieux ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen a été notifié au GAEC DU HAMEL ES PETIT le 17 octobre 2009 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 14 décembre 2009, serait tardive et, par suite, irrecevable ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1o Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2o S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3o Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4o Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5o Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6o Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7o Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8o Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9o Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ; qu'il résulte de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2007 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche que l'unité de référence est, sur l'ensemble du département, de 60 hectares et que, lorsque le bien, objet de la demande d'autorisation d'exploiter, a une superficie comprise entre 0,15 et une unité de référence, la priorité est donnée, à défaut de demande émanant d'un jeune agriculteur ou d'un exploitant dont une expropriation ou une servitude limitant la nature des productions remet en cause l'équilibre économique de son exploitation, à l'agrandissement d'une exploitation d'une surface initiale de 0,4 à 1 unité de référence par actif agricole ; qu'il résulte également de cet arrêté qu'en cas de concurrence au sein d'une même catégorie de prioritaires, les candidats sont départagés au regard des éléments mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et le calcul de la surface par actif agricole est effectué en affectant du coefficient 0,7 les actifs salariés ; Considérant que pour refuser, par l'arrêté contesté du 25 avril 2008, au GAEC DU HAMEL ES PETIT, l'autorisation d'exploiter qu'il sollicitait pour les parcelles situées à Villedieu-les-Poêles d'une superficie de 6,55 hectares, le préfet de la Manche a, en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 331-3 du code rural, retenu le caractère prioritaire d'une candidature concurrente émanant de M. X qui ne disposait que de 0,4 unité de référence et d'une référence laitière de 124 657 litres par actif, alors que, selon l'autorité administrative, le GAEC requérant disposait, quant à lui, avant la reprise sollicitée de 1,04 unité de référence par actif et d'une référence laitière de 821 428 litres ; Considérant, en premier lieu, toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC DU HAMEL ES PETIT disposait, à la date de sa demande d'autorisation, de 183,12 hectares, dont 177,59 hectares exploités ; qu'il a déclaré, dans sa demande d'autorisation d'exploiter, une production hors-sol sur son exploitation de 1 200 porcs engraisseur, représentant, compte tenu du coefficient d'équivalence prévu par l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 susvisé, 50 hectares ; qu'ainsi, la surface d'exploitation par actif agricole du groupement, lequel était composé de trois exploitants et employait deux salariés dont un, titulaire d'un contrat d'apprentissage, qui ne devait pas être exclu du mode de calcul, était de 0,86 unités de référence ; que l'exploitation de M. X, quant à elle, qui disposait de deux actifs agricoles, exploitait 47,57 hectares, soit 0,39642 unités de référence par actif ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Manche, le GAEC DU HAMEL ES PETIT et M. X, demandeur concurrent, appartenaient à la même catégorie de prioritaires dans l'affectation de terres ; que, dès lors, le préfet de la Manche a commis une illégalité, en refusant au GAEC HAMEL ES PETIT, par le motif rappelé plus haut, l'autorisation sollicitée ; Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre soutient qu'eu égard à la comparaison des biens corporels et incorporels des deux exploitations concurrentes, le préfet de la Manche aurait pris, en se fondant sur le 3° de l'article L. 331-3 du code rural et du schéma directeur départemental des structures agricoles, la même décision que celle dont la légalité est contestée, il ne l'établit pas en se bornant à faire état des superficies respectivement exploitées par M. X et le GAEC DU HAMEL ES PETIT, de leurs références laitières et des cheptels concernés, sans justifier au regard des dispositions dont il demande l'application sa position quant aux conséquences économiques de la reprise envisagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC HAMEL ES PETIT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au GAEC DU HAMEL ES PETIT de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2057 du 9 octobre 2009 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2008 du préfet de la Manche et la décision du 8 juillet 2008 du préfet de la Manche rejetant le recours gracieux sont annulés en tant qu'ils ont refusé au GAEC HAMEL ES PETIT l'autorisation d'exploiter 20 hectares 13 ares de terres sises sur la commune de Villedieu-les-Poêles (Manche). Article 3 : L'Etat versera au GAEC HAMEL ES PETIT la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC HAMEL ES PETIT et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02802 2 1

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