CETATEXT000024984844 J4_L_2011_12_000000902816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 09NT02816, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02816 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ALLAIN M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2007 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2008 par laquelle le préfet du calvados a refusé de transmettre au maire de la commune de Mathieu le dossier de sa demande d'autorisation de stationnement d'un taxi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de transmettre au maire de la commune de Mathieu le dossier de demande d'autorisation de stationnement déposé par M. X, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 3 octobre 2006, le tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation de la décision du 29 décembre 2004 du préfet du Calvados refusant la création d'un droit de place de taxi avec autorisation de stationnement sur la commune de Mathieu (Calvados) au profit de M. X, au motif qu'en application de l'article 9 du décret susvisé du 17 août 1995, cette décision relevait de la compétence du maire de la commune concernée et non du préfet ; que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet du Calvados de transmettre le dossier de M. X au maire de la commune de Mathieu afin que ce dernier instruise sa demande ; que, saisi par le préfet, la cour administrative d'appel de Nantes a cependant, par un arrêt du 20 décembre 2007 devenu définitif, censuré le motif retenu par les premiers juges en estimant que le préfet était, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937, compétent pour statuer sur la demande de M. X, mais rejeté la requête dont elle était saisie au motif d'une irrégularité dans la procédure d'examen de la demande de l'intéressé ; que, saisi par M. X, le 25 mai 2008, d'une demande tendant, en exécution de l'article 2 du jugement précité du 3 octobre 2006, à la transmission de sa demande au maire de Mathieu, le préfet du Calvados l'a, par une décision du 25 juin 2008, rejetée au motif que, par l'arrêt du 20 décembre 2007, la cour avait reconnu la seule compétence préfectorale pour statuer sur une demande de création d'un droit de place de taxi sur la commune de Mathieu ; que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi et dont les dispositions n'ont pas été abrogées par les textes postérieurs réglementant la profession de taxi, et à la suite d'un accord du syndicat départemental des artisans du taxi du Calvados, le préfet de ce département a pu, par arrêté du 15 novembre 1947, réglementer l'exercice de la profession de loueur et de conducteur de voitures de place automobiles et fixer le nombre de ces voitures autorisées à stationner et à circuler dans le département, ces mêmes dispositions l'habilitant à créer de nouveaux droits de place dans les communes du département ; qu'en application de ces dispositions, le préfet du Calvados, seul compétent pour statuer sur la demande de création d'un droit de place supplémentaire avec autorisation de stationnement sur la commune de Mathieu, n'a commis aucune illégalité en refusant de transmettre, pour instruction, au maire de cette commune la demande présentée par M. X ayant cet objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit, sous astreinte, enjoint au préfet du Calvados de transmettre au maire de la commune de Mathieu sa demande de droit de place de taxi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 09NT02816 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.