CETATEXT000024984845 J4_L_2011_12_000001000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT00099, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00099 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GORAND M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1717 du 17 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à ne l'indemniser de ses préjudices qu'à hauteur de 78 000 euros en réparation des conséquences dommageables des brûlures dont il a été victime le 1er août 1995; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 400 000 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 6 869,16 euros au titre de ses dépenses de santé futures ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, alors âgé de 34 ans, a été hospitalisé le 31 juillet 1995 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen pour sevrage alcoolique ; que, le lendemain de son admission, il a fait l'objet aux environs de 18 heures d'une mesure de contention en raison d'une crise de delirium tremens, et a été sanglé sur un fauteuil dans sa chambre ; qu'à 18 heures 30 une infirmière a constaté que M. X, toujours attaché à son fauteuil, était victime d'un incendie dont l'origine n'a pu être déterminée ; qu'atteint de brûlures au 3ème degré sur 30 % de la surface corporelle, notamment au flanc et au bras gauches, il a été transféré au service des grands brûlés de l'hôpital Percy de Clamart ; qu'après une longue prise en charge médicale, M. X, qui s'est vu reconnaître une invalidité de catégorie B inférieure à 50 % par la COTOREP en mai 2002, n'a repris définitivement une activité professionnelle que le 11 mai 2007, date à laquelle a été fixée la consolidation de son état de santé ; qu'ayant saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande aux fins de condamnation du CHU de Caen à l'indemniser des préjudices subis par lui, M. X relève appel du jugement de cette juridiction en date du 17 novembre 2008 en tant qu'il a limité à 78 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'établissement hospitalier ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la seule circonstance que M. X ait été victime, dans sa chambre du CHU, d'un incendie alors qu'il avait été attaché à son fauteuil en raison de son état de santé suffit, quelles que soient les causes de cet incendie, à révéler un défaut de surveillance constitutif d'un dysfonctionnement dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, de nature à engager la responsabilité pleine et entière de l'établissement envers l'intéressé ; qu'à cet égard le CHU de Caen ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucun élément ne permettait de prévoir l'évènement, notamment dans le comportement de l'intéressé au cours de la journée du 1er août 2005, alors que celui-ci avait précisément dû faire l'objet d'une mesure de contention en raison d'un état de confusion et de grande agitation ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne la prescription : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement fait droit à l'exception de prescription quadriennale régulièrement opposée au requérant par le directeur du centre hospitalier ; que les premiers juges ont ainsi relevé que la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée était, compte tenu de la date à laquelle M. X a demandé pour la première fois au CHU de réparer ses préjudices, soit en juin 2005, opposable aux créances du requérant relatives aux préjudices subis pendant les périodes d'incapacité temporaire totale du 1er août 1995 au 31 mars 1997 et du 17 mars 1998 au 17 avril 1998, ainsi qu'aux préjudices personnels antérieurs au 1er janvier 2000 ; que, toutefois, le tribunal a omis de prendre en compte l'intervention de la loi susvisée du 4 mars 2002 laquelle, immédiatement applicable aux actions en matière de responsabilité médicale non prescrites à la date de son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable dans le cas où une action en responsabilité avait déjà été engagée, a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale ; qu'il suit de là que, s'agissant des préjudices de M. X afférents à la période postérieure au 31 décembre 1997, pour lesquels la créance du CHU n'était pas prescrite à la date du 4 mars 2002 d'entrée en vigueur de la loi précitée, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices subis par M. X ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X a droit à l'indemnisation de la période d'incapacité temporaire totale qu'il a subie du 17 mars 1998 au 18 avril 1998 ; que le préjudice ainsi constitué peut être évalué, sur la base d'un demi SMIC mensuel de l'époque, à la somme de 518 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il persiste à soutenir que les brûlures qu'il porte sur une partie de son corps nécessitent l'usage, tout au long de sa vie, d'un onguent destiné à le soulager, M. X n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité de la dépense qu'il invoque, alors au demeurant que le rapport d'expertise ne mentionne pas la nécessité de l'utilisation d'un tel produit ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi une période d'incapacité temporaire totale entre le 19 mars 2007 et le 11 mai 2007 du fait d'une opération pour ulcération cutanée au niveau du coude gauche en lien direct avec l'accident survenu le 1er août 1995 ; que s'il se prévaut d'une perte de revenus d'un montant de 1 337,70 euros au cours de la période considérée, M. X n'établit toutefois pas la réalité d'une perte excédant les indemnités journalières d'un montant de 1 043,40 euros versées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l'état de santé de M. X résultant de l'accident dont il a été victime a présenté un aspect longtemps évolutif et, qu'en particulier tant la paralysie cubitale traitée en 1998 que les ulcérations chroniques opérées le 19 mars 2007 doivent être regardées comme étant directement imputables à cet accident ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la date de consolidation des blessures doit être fixée au 11 mai 2007, date à laquelle le requérant a définitivement repris une activité professionnelle ; Considérant, d'une part, que les brûlures dont a été victime M. X ont nécessité au long des années 1996 et 1997 une prise en charge médicale soutenue, notamment une kinésithérapie lourde ; que l'intéressé a subi une paralysie cubitale gauche ayant nécessité une opération en 1998 et a souffert en 2001 et 2002 d'ulcérations cutanées au niveau du coude gauche ; qu'un certificat médical faisait état en août 2005 de l'aggravation tant des séquelles pulmonaires que des douleurs au bras ; que les ulcérations cutanées au niveau du coude gauche ont rendu nécessaire une nouvelle opération chirurgicale le 19 mars 2007 et une hospitalisation jusqu'au 11 mai 2007 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de porter de 1 000 euros à 5 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle M. X est fondé à prétendre au titre des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice sexuel, pour la période antérieure à la date de consolidation des blessures ; Considérant, d'autre part, que M. X subit des séquelles fonctionnelles atteignant l'épaule, le coude, le poignet et la main gauche, qui justifient un taux de déficit permanent fixé à 38 % ; que, tenant compte de l'âge de l'intéressé et de ses antécédents médicaux, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de l'indemnité accordée au demandeur au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence après consolidation en la fixant à la somme de 45 000 euros ; qu'il en va de même s'agissant de l'indemnité de 12 000 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser à M. X en réparation de son préjudice esthétique ; qu'en revanche, il convient de porter de 20 000 euros à 25 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées par le requérant, évaluées à 6 sur 7 par l'expert, compte tenu des brûlures profondes estimées à 30 % de la surface corporelles, qui ont nécessité de multiples greffes de peau et interventions chirurgicales et qui sont à l'origine de séquelles diverses ainsi que de complications pulmonaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander que l'indemnité réparant les préjudices résultant de l'accident du 1er août 1995 soit portée à 87 518 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du CHU de Caen le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le CHU de Caen a été condamné à payer à M. X par le tribunal administratif de Caen est portée de 78 000 euros (soixante dix-huit mille euros) à 87 518 euros (quatre-vingt sept mille cinq cent dix-huit euros). Article 2 : Le jugement n° 05-1717 du tribunal administratif de Caen en date du 17 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le CHU de Caen versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au centre hospitalier universitaire de Caen. '' '' '' '' 1 N° 10NT00099 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.