CETATEXT000024984847 J4_L_2011_12_000001000151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT00151, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00151 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BARBIER M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LESVRAN, dont le siège est situé à Lesvran à Iffendic
(35750), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; le GAEC DE LESVRAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3410 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 65 228 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005, en réparation des préjudices résultant pour lui des refus successifs du préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à exploiter une surface de 9 ha 71 sur la commune d'Iffendic ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 228 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbier, avocat du GAEC DE LESVRAN ; Considérant que le GAEC DE LESVRAN a sollicité le 21 août 1998 du préfet d'Ille-et-Vilaine une autorisation d'exploiter à Lesvran, sur le territoire de la commune d'Iffendic, des terres d'une superficie de 9 ha 71 appartenant d'une part à M. Célestin X et, d'autre part, à M. et Mme Yves X ; que, par un arrêté du 21 août 1998 confirmé le 18 mars 1999, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande du GAEC au motif de la présentation d'une candidature concurrente destinée à la première installation d'un jeune agriculteur ; que, le tribunal administratif de Rennes ayant annulé ces arrêtés préfectoraux par un jugement du 28 novembre 2001 en raison d'une insuffisance de motivation, le GAEC DE LESVRAN a renouvelé sa demande, qui a fait l'objet d'un nouvel arrêté de refus du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 27 juin 2002 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2004 au motif de l'erreur de droit commise par le préfet, dès lors que la candidature concurrente de M. Y ne revêtait à la date de la décision aucun caractère prioritaire par rapport à celle du GAEC et que les orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles n'étaient pas, en l'espèce, de nature à justifier la décision contestée ; que le GAEC DE LESVRAN, finalement devenu bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter tacitement délivrée par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 21 septembre 2004, a sollicité en décembre 2004 le transfert de la référence laitière affectée aux terres concernées ; qu'il a toutefois été informé le 22 mars 2005 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine qu'aucun transfert ne pouvait intervenir à son bénéfice dès lors que la référence laitière considérée avait été définitivement affectée à la réserve nationale le 1er avril 2001, faute de livraisons durant deux campagnes agricoles successives en 1999 et 2000 ; que le GAEC DE LESVRAN a par conséquent sollicité du préfet la réparation des préjudices causés par le retard pris dans la délivrance de l'autorisation d'exploiter résultant des décisions de refus illégales successives qui lui ont été opposées ; que, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'ayant pas donné suite à cette demande, le GAEC a sollicité la condamnation de l'Etat devant le tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 1er décembre 2009 dont il relève appel ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : (...) l'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : (...) à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; que l'article L. 331-3 du même code dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 1999 et applicable à la date de la décision contestée, que : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, applicables en l'espèce, que saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, le préfet est tenu, pour statuer sur lesdites demandes, de procéder à une comparaison des rangs de priorité dont relève chaque demande au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées aux débats par le GAEC DE LESVRAN en cours d'instance d'appel, que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par lui en 1998 avait pour objet d'assurer l'installation en qualité de nouvel exploitant de M. Fabrice Z, jeune agriculteur et nouvel associé du GAEC ; qu'au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, cet objet conférait à la candidature du GAEC, ainsi qu'il le soutient à bon droit, un rang de priorité au moins équivalente à celle de M. Y, sans que puisse utilement lui être opposée la circonstance que le GAEC pris dans son ensemble détenait des capacités d'exploitation supérieures à celles du candidat concurrent ; que, par suite, c'est dès 1998 que le GAEC DE LESVRAN aurait dû, en application des dispositions précitées du code rural, se voir délivrer une autorisation d'exploiter les parcelles en litige ; qu'en ne lui accordant pas une telle autorisation à cette date le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du GAEC DE LESVRAN au motif que le lien de causalité entre les préjudices dont il se prévaut et la décision illégale prise en 1998 sur sa demande d'autorisation d'exploiter n'était pas établi ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'étendue du préjudice du GAEC DE LESVRAN ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'aucun élément ne permet d'établir que le GAEC DE LESVRAN aurait, ainsi que le fait valoir le ministre de l'agriculture, eu la possibilité, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation d'exploiter des parcelles, d'éviter tout préjudice en demandant à l'administration la mise en réserve sur un compte d'attente des références laitières affectées aux parcelles litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que les parcelles de terres faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC DE LESVRAN portaient une référence laitière de 33 120 litres correspondant à une superficie de 6 ha 26 ; que, si le GAEC disposait en 1998 d'une quantité de référence laitière supérieure à 300 000 litres, il est constant que le transfert de référence envisagé correspondait à l'entrée d'un nouvel associé dans le groupement ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 10 du décret du 22 janvier 1996 susvisé relatif aux transferts des quantités de référence laitière alors applicable, seul un prélèvement de 10 % aurait été opéré au profit de la réserve nationale ; que, par suite, le quota de référence laitière dont la perte pour le groupement doit être regardée comme établie s'élève à 29 808 litres, correspondant à une surface fourragère de 2 ha 60 ; que, toutefois, le groupement ne saurait se prévaloir d'une indemnisation avant la campagne 1999, compte tenu des délais habituels d'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter ; que, conformément aux données comptables fournies par lui, la perte de marge brute moyenne annuelle pour la période couvrant les campagnes 1999 à 2003 peut par conséquent être évaluée à 19 448 euros ; que les charges fixes se sont élevées sur la même période à 11 968 euros ; qu'il en résulte une perte indemnisable de 7 480 euros pour cette période ; qu'à compter de la campagne 2004, la perte annuelle de marge nette s'établit à 2 613 euros ; qu'il y a lieu de considérer que le GAEC DE LESVRAN justifie d'un préjudice indemnisable jusqu'à la campagne 2015, date de fin d'attribution des quotas laitiers fixée par la Commission européenne ; qu'ainsi, le préjudice résultant de la perte des quotas laitiers pour la période couvrant les campagnes 2004 à 2015 peut être évalué à la somme de 31 356 euros ; Considérant, en second lieu, que le GAEC de LESVRAN se prévaut d'un préjudice pour pertes de cultures résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, à raison des décisions illégales en cause, d'exploiter dès 1999 des parcelles restées en friche jusqu'en avril 2002 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le GAEC a déclaré en 2000 et 2001 des cultures sur une partie des parcelles considérées, d'une superficie de 1 ha 75, puis a déclaré exploiter la totalité des 9 ha 71 en litige à compter de 2002 ; que, par conséquent, déduction faite de la surface affectée aux cultures fourragères, le groupement requérant n'a en définitive été privé que de la possibilité d'exploiter 7,74 ha de terres en 1999 et 6,03 ha en 2000 et 2001 ; que, compte tenu d'un rendement non contesté de 865 euros à l'hectare, le GAEC est par conséquent fondé à solliciter une indemnité de 17 127 euros au titre des pertes de cultures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE LESVRAN est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 55 963 euros en réparation des préjudices résultant des refus illégaux d'exploiter les terres appartenant aux consorts X que le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a opposés ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 55 963 euros mise à sa charge par le présent arrêt, à compter du 31 mai 2005, date de réception par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine de la demande préalable du GAEC DE LESVRAN ; Considérant, d'autre part, que le GAEC DE LESVRAN a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 17 mai 2011 au greffe de la cour ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 mai 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC DE LESVRAN et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-3410 du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer au GAEC DE LESVRAN la somme de 55 963 euros (cinquante-cinq mille neuf cent soixante-trois euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005. Les intérêts échus à la date du 17 mai 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GAEC DE LESVRAN est rejeté. Article 4 : L'Etat versera au GAEC DE LESVRAN la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LESVRAN et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT00151 2 1