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10NT00294

CETATEXT000024984849 J4_L_2011_12_000001000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT00294, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00294 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT HAY M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., Mme Sandrine Y, agissant en son nom personnel et celui de ses trois enfants, demeurant ..., M. François X, agissant en son nom personnel et celui de son fils Vince, demeurant ..., Mme Marie-Christine Z et MM. Anthony et Stacy Z, demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2277 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à verser à Mme Liliane X la somme de 47 029,36 euros, à Mme Sandrine Y, Mme Marie-Christine Z et M. François X la somme de 6 000 euros chacun et, pour Axelle, Mano et Tilio Y et Vince X ainsi que pour MM. Anthony et Stacy Z une somme de 1 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis à la suite du décès de Marcel X, leur mari, père et grand-père, survenu le 12 juin 2002 ; 2°) de condamner le CHU d'Angers à verser à Mme Liliane X la somme de 47 029,36 euros, à Mme Sandrine Y, Mme Marie-Christine Z et M. François X, enfants de Marcel X, la somme de 6 000 euros chacun et à Mlle Axelle Y, Mlle Mano Y, M. Tilio Y, M. Anthony Z, M. Stacy Z et M. Vince X, petits enfants de Marcel X, une somme de 1 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis à la suite du décès de ce dernier ; 3°) de mettre à la charge du même établissement la somme de 2 000 euros pour Mme Liliane X et la somme de 1 500 euros pour chacun des autres requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu l'article 8 du décret n°2010-252 du 11 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, alors âgé de 59 ans, a été hospitalisé le 3 juin 2002 au centre hospitalier de La Flèche à la suite d'une attaque cérébrale brutale dans un contexte d'hypertension artérielle ; qu'il a été admis dans la soirée du 4 juin au service de neurologie du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers avant d'être transféré, le 10 juin suivant, devant l'apparition de signes de détresse respiratoire sur encombrement bronchique, dans le service de réanimation où il est décédé le 12 juin d'un arrêt cardiaque ; que les CONSORTS X et autres ont demandé la condamnation du CHU à les indemniser des préjudices subis à la suite de ce décès ; qu'ils relèvent appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes indemnitaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours ; Considérant que les requérants soutiennent qu'une faute a été commise dans l'organisation et le fonctionnement du service qui est directement à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès de M. X, et qu'en particulier, à partir du 10 juin, date de son admission dans le service de réanimation, laquelle aurait dû intervenir plus tôt, une insuffisance de surveillance et des moyens mis en oeuvre a conduit à une sous-estimation de la pneumopathie dont l'intéressé était atteint ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 26 janvier 2005 par le docteur A, neurologue, qu'il n'y a pas eu sur un plan strictement neurologique et neurochirurgical, d'erreur, de manquement ou de négligences de la part du service de neurologie du CHU d'Angers ; que le docteur B, anesthésiste-réanimateur, sapiteur de l'expert, a conclu, quant à lui, que du point de vue de la réanimation, la prise en charge de M. X avait également été conforme aux données de la science ; Considérant, en second lieu, que si les experts ont, par ailleurs, évoqué la possibilité d'une concertation multidisciplinaire à partir du 8 juin 2002 et d'une sous-estimation de l'importance de l'hypoxémie liée à la pneumopathie de l'intéressé, circonstances qui auraient pu jouer un rôle dans le décès, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le transfert de M. X en service de réanimation, dès le 8 juin 2002, soit deux jours plus tôt, lui aurait offert des chances supplémentaires de survie ; qu'en effet l'expert, qui a souligné l'impossibilité d'établir une relation de causalité formelle entre les désordres métaboliques de l'intéressé et l'arrêt circulatoire, a également précisé qu'entre la survenance de ces désordres et l'arrêt cardiaque sur dissociation électro-mécanique, plus de 24 heures s'étaient déroulées au cours desquelles avait été constatée une amélioration très nette de l'état du malade, qui avait d'ailleurs conduit le service de réanimation à envisager un sevrage de la ventilation ; qu'il suit de là que la responsabilité pour faute du CHU d'Angers ne pouvait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes indemnitaires ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CPAM de la Sarthe tendant au remboursement par le CHU d'Angers de ses débours et au versement d'une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge définitive des CONSORTS X les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés à un montant total de 2 100 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 24 juin 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU d'Angers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les CONSORTS X et la CPAM de la Sarthe demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X-Y-Z et les conclusions présentées par la CPAM de la Sarthe sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane C épouse X, à Mme Sandrine Y, à Marie-Christine Z, à M. François X, à Mlle Axelle Y, à Mlle Mano Y, à M. Tilio Y, à M. Anthony Z, à M. Stacy Z et à M. Vince X, au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. '' '' '' '' 1 N° 10NT00294 2 1

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