CETATEXT000024984850 J4_L_2011_12_000001000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT00423, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00423 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Philipe X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2824 en date du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ledit jugement le tribunal n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires en condamnant le centre hospitalier de Landerneau, déclaré responsable de la prise en charge défectueuse de sa fracture articulaire de la base du premier métacarpien gauche, à lui verser la somme de 3 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Landerneau à lui verser les sommes respectives de 1 253 et 10 560 euros au titre de ses préjudices patrimonial et extra-patrimonial ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Landerneau ; 4°) de mettre à la charge du même établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de M. X ; Considérant que M. X, agent technique de la commune de Pencran chargé des espaces verts, a été victime, le 10 mars 2003, d'un accident du travail qui lui a causé un traumatisme au poignet et au pouce gauche avec fracture de la base du premier métacarpien gauche ; qu'il a été pris en charge par le centre hospitalier de Landerneau où, le 11 mars 2003, sa main a été plâtrée après réduction chirurgicale de la fracture ; qu'en mai 2003 cependant l'intéressé présentait une algodystrophie du pouce gauche et un cal vicieux au niveau de la fracture ; que M. X a demandé au centre hospitalier de Landerneau de l'indemniser des conséquences de sa prise en charge, qu'il estime défectueuse, dans cet établissement ; qu'il relève appel du jugement du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a limité à 3 000 euros la somme que cet établissement a été condamné à lui verser ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X soutient que les troubles qualifiés d'algodystrophie dont il souffre sont imputables au service hospitalier et que si le tribunal a, à juste titre, estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Landerneau était engagée pour insuffisance de la prise en charge de la fracture à l'origine du cal vicieux dont il souffre désormais, les premiers juges ne se sont pas, en revanche, prononcés sur le moyen tiré du défaut d'information imputable à cet établissement dont il est pourtant fondé à se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Landerneau, M. X a subi une intervention consistant en la réduction chirurgicale de la fracture, laquelle n'a pas été suivie de l'ostéosynthèse initialement prévue, mais seulement d'une immobilisation par la pose d'un plâtre, avec le pouce en légère abduction ; que le suivi post-opératoire a révélé un décalage articulaire qui a évolué vers un cal vicieux, un diagnostic d'algodystrophie étant par ailleurs porté aussi bien par le médecin ayant pratiqué l'intervention litigieuse que par le chirurgien de la clinique de la Baie de Morlaix que M. X avait, le 22 mai 2003, lui-même consulté ; que si l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a indiqué que le diagnostic de l'algodystrophie n'avait été porté que sur des critères cliniques, il a néanmoins ajouté que ces critères constituaient en l'espèce un faisceau d'éléments suffisamment convergents pour confirmer ce diagnostic ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de son état en retenant qu'il souffrait, outre le cal vicieux affectant sa fracture, d'une algostrystrophie et en estimant qu'il n'était, par suite, pas fondé à demander au centre hospitalier de l'indemniser des conséquences de l'apparition de ce syndrome, qui ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec l'acte chirurgical réalisé mais constitue une complication imprévisible pouvant apparaître, notamment à la suite d'un traumatisme, quel que soit le traitement entrepris ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert, que la prise en charge de la fracture de M. X n'a pas été conforme aux règles de l'art et que l'immobilisation insuffisante de cette fracture a entraîné l'apparition d'un cal vicieux ; que la faute ainsi commise est, comme l'a indiqué le tribunal, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Landerneau et implique sa condamnation à réparer l'intégralité des préjudices liés au traitement mis en oeuvre et à l'insuffisante surveillance du patient qui sont à l'origine de l'apparition de cette séquelle ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé inutile de se prononcer sur l'autre faute invoquée par M. X, tirée du manquement à l'obligation d'information, dès lors que ce défaut d'information n'induisait aucun préjudice qui ne serait pas déjà pris en compte à raison de la faute médicale susévoquée ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont, pour apprécier l'étendue des préjudices indemnisables de M. X, à juste titre distingué les séquelles résultant de l'apparition d'un cal vicieux de celles résultant de l'algodystrophie pour ne retenir que les premières ; Sur les préjudices à caractère patrimonial : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X doit être regardé comme justifiant avoir exposé des frais de déplacement de son domicile à Guingamp et Quimper pour se rendre aux expertises des docteurs Y et Z ; qu'en revanche, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance, de justificatifs des dépenses qu'il aurait exposées lors de son déplacement à Rennes pour consulter son conseil ; qu'il s'ensuit qu'il est seulement fondé à obtenir le remboursement de la somme de 166 euros au titre de ses frais de déplacement ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X verse aux débats deux certificats établis les 30 septembre et 5 décembre 2005 par le docteur Z qui atteste l'avoir assisté lors de l'expertise judiciaire réalisée le 27 septembre 2005 et avoir reçu, à ce titre, la somme de 634 euros ; que dans ces conditions, il est fondé à obtenir le remboursement de cette somme ; que le jugement attaqué doit être également réformé sur ce point ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il est dorénavant obligé de fractionner les temps d'activité nécessitant des efforts de préhension ou de force et que cet état limite ses perspectives professionnelles, il ne résulte pas de l'instruction que cette fatigue accrue et la gêne subie dans son activité professionnelle seraient imputables aux séquelles de la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier, à l'origine du cal vicieux affectant sa main gauche, et non à l'algodystrophie dont il est atteint et souffre par ailleurs, et dont il est constant qu'elle n'est pas de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que sa demande tendant à être indemnisé de l'incidence professionnelle de son préjudice ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Sur les préjudices à caractère personnel : Considérant que M. X, dont l'état peut être regardé comme consolidé à compter du 27 novembre 2003, demande que le centre hospitalier de Landerneau soit condamné à lui verser les sommes de 2 560 euros et 3 000 euros au titre respectivement des troubles dans ses conditions d'existence pendant la période d'incapacité imputable au traitement incorrect de sa fracture de Bennett, soit du 10 juin 2003 au 16 octobre 2003, et au titre de son déficit fonctionnel permanent ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la faute commise par le centre hospitalier de Landerneau n'a occasionné aucune incapacité temporaire totale mais a, en revanche, entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 2 % par l'expert, ce dernier ne retenant ni pretium doloris ni préjudice esthétique en rapport avec cette faute ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de l'ensemble des préjudices à caractère personnel invoqués par M. X en relation directe et certaine avec la faute du centre hospitalier de Landerneau en lui allouant la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé que dans la mesure rappelée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Landerneau à lui verser la somme de 3000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Landerneau le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Landerneau a été condamné à verser à M. X est portée de 3 000 à 3 800 euros (trois mille huit cents euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2006. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au centre hospitalier de Landerneau, à la caisse primaire d'assurance maladie de Morlaix et à la commune de Pencran. '' '' '' '' 1 N° 10NT00423 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.