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10NT01037

CETATEXT000024984853 J4_L_2011_12_000001001037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/12/2011, 10NT01037, Inédit au recueil Lebon 2011-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01037 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE CAMPBON (Loire-Atlantique), représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE CAMPBON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6227 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le maire de la commune a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieudit La Bouchardais sur la parcelle cadastrée YR 174 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me d'Artigues, substituant Me Leon, avocat de la COMMUNE DE CAMPBON ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de M. et Mme X ; Considérant que la COMMUNE DE CAMPBON relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le maire de la commune a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieudit La Bouchardais sur la parcelle cadastrée YR 17 au double motif que le terrain d'assiette du projet étant situé dans la zone NC définie par le plan d'occupation des sols, les intéressés n'apportent pas la preuve de leur qualité d'exploitant agricole à titre principal et de l'absence de desserte du terrain par les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2-1 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal : Sont admises (...) les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ainsi que les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles et sous réserve que ces constructions soient implantées dans un rayon de 150 mètres centré sur les bâtiments principaux d'exploitation ou s'inscrivent en continuité d'un hameau ou d'un îlot d'habitation existant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a le statut d'exploitant agricole à titre secondaire ; que, dans ce cadre, il élève avec son épouse une trentaine de vaches allaitantes ; que le terrain d'assiette de la maison projetée est limitrophe de son exploitation ; qu'alors même que le pétitionnaire occupe à titre principal un emploi salarié, la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle litigieuse répond à la nécessité d'assurer la présence permanente de l'exploitant afin de pourvoir aux besoins et à la surveillance de l'élevage, les intimés faisant valoir sur ce point sans être contestés que la surveillance des animaux est dévolue à Mme X en l'absence de son mari ; qu'ainsi, le projet litigieux doit être regardé comme nécessaire au fonctionnement d'une exploitation agricole au sens de l'article NC1 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; qu'aux termes du 1 de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite d'eau potable conforme au règlement en vigueur ; que s'agissant du réseau d'électricité, ce même article se borne à prescrire, le cas échéant, l'enfouissement des lignes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tènement de M. et Mme X est adjacent à la parcelle cadastrée YR 173 appartenant au père de M. X ; que selon les productions versées au dossier d'appel, cette dernière est desservie par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité ; que le père de l'intimé, par acte du 10 juin 2007 autorise son fils Pierre à traverser la cour de sa propriété pour rejoindre la parcelle YR 174, permettant ainsi la desserte du projet contesté par un raccordement au réseau existant situé à une centaine de mètres sans travaux d'extension des réseaux publics ; que, par suite, c'est à tort que le maire de Campbon s'est également fondé sur le motif tiré de l'absence de desserte du terrain d'assiette par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité pour refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAMPBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 octobre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE CAMPBON de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAMPBON une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAMPBON est rejetée. . Article 2 : La COMMUNE DE CAMPBON versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAMPBON et à M. et Mme X. '' '' '' '' 1 N°10NT01037 2 1

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