CETATEXT000024984854 J4_L_2011_12_000001001233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT01233, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01233 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT VERITE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour Mme et M. Gérard X et Mlle Lauren X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7922 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département de Loire-Atlantique à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de leur fille et soeur Candie survenu lors de son placement au foyer départemental de l'enfance de Saint-Sébastien-sur-Loire en septembre 1998 ; 2°) de condamner le département de Loire-Atlantique à verser : - au titre du préjudice moral, à Mme et M. X chacun, une somme de 50 000 euros et à Mlle Lauren X une somme de 15 000 euros ; - au titre du préjudice financier subi par Mme X les sommes de 23 365,77 euros au titre de ses pertes de salaire entre 1998 et 2001, de 15 024,33 euros correspondant à l'indemnité de licenciement non perçue, de 21 893,13 euros relative aux pertes de revenus entre janvier 2003 et septembre 2005, de 21 000 euros au titre de la perte de droits à la retraite, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2006, date de réception de leur réclamation préalable par le département ; 3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Vérité, avocat des CONSORTS X ; - et les observations de Me Thomas-Tinot, avocat du département de Loire-Atlantique ; Considérant que Mlle Candie X est décédée le 26 septembre 1998 à l'âge de 15 ans des suites d'un coma acidocétosique provoqué par une carence en insuline, alors qu'elle avait quitté sans autorisation le foyer départemental de l'enfance de Saint-Sébastien-sur-Loire où elle se trouvait placée depuis le 18 septembre 1998 ; que M. et Mme X, ses parents, et Mlle Lauren X, sa soeur, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de Loire-Atlantique à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de ce décès ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande en accueillant l'exception de prescription quadriennale opposée par le département ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; qu'en vertu de ce dernier article, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de Mlle Candie X, les CONSORTS X se sont constitués parties civiles dans le cadre de la procédure pénale qui tendait, notamment, à la condamnation de deux membres du personnel du foyer départemental de l'enfance de Saint-Sébastien-sur Loire, géré par le département de Loire-Atlantique, pour non assistance à personne en danger ; que cette action civile doit être regardée, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, comme relative à la créance des intéressés sur cette collectivité publique ; qu'ayant été introduite avant l'expiration du délai de la prescription quadriennale qui courait à compter du 1er janvier 1999, elle a eu pour effet, en vertu des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, d'interrompre ce délai ; que cependant, par un arrêt du 20 novembre 2001, la cour d'appel de Rennes a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur l'action civile en tant qu'elle était dirigée contre des agents du département et a informé les intéressés du juge à saisir ; que, sur ce point, et ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'arrêt de la cour est passé en force de chose jugée dès le 20 novembre 2001, nonobstant la circonstance que M. Y, directeur du foyer, s'était pourvu en cassation pour contester la condamnation pénale prononcée à son encontre ; que les CONSORTS X, ainsi clairement informés de ce qu'aucune action en réparation dirigée contre un des agents du foyer départemental de l'enfance de Saint-Sébastien-sur Loire relevant de la responsabilité du département ne pouvait prospérer devant le juge judiciaire, disposaient alors, pour saisir le département de Loire-Atlantique d'une réclamation indemnitaire, d'un nouveau délai qui expirait le 31 décembre 2005 ; que, par suite, le département de Loire-Atlantique a pu, à bon droit, faire valoir que la déchéance quadriennale était acquise lorsque les CONSORTS X lui ont présenté pour la première fois, le 20 mars 2006, une réclamation tendant à l'indemnisation de leur préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des CONSORTS X la somme demandée par le département de Loire-Atlantique au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X et Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, M. Gérard X, à Mlle Lauren X et au département de Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT01233 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.