CETATEXT000024984855 J4_L_2011_12_000001001614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT01614, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01614 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COHEN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4666 du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 2 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant le retrait de trois points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 12 mars 2009, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 8 mai 2005, 3 janvier 2007 et 21 février 2007 et constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 2 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 SI du 2 novembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 3 points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 12 mars 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 8 mai 2005, 3 janvier 2007 et 21 février 2007 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont prévues, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux des infractions commises par M. X les 3 janvier 2007, 21 février 2007 et 12 mars 2009, lesquels sont revêtus de la signature de l'intéressé ainsi qu'un exemplaire du formulaire CERFA de l'avis de contravention et de la carte de paiement utilisés lors de la constatation de ces infractions ; que ces documents comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant n'a pas produit lui-même les avis de contraventions établis à l'occasion de ces infractions ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé, pour ces trois infractions, comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que M. X a acquitté les amendes forfaitaires correspondant aux 3 infractions litigieuses susvisées ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à contester la réalité de ces infractions ; Considérant en revanche que, s'agissant de l'infraction commise par M. X le 8 mai 2005, le ministre ne produit aucun document justifiant qu'il a été satisfait aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la seule circonstance que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction, laquelle n'a pas été constatée par radar automatique, ne suffit pas à apporter la preuve du respect de ces dispositions ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. X est fondé à solliciter qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer trois points sur son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que son permis de conduire, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°09-4666 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle constatait la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : La décision du 2 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est annulée en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X trois points sur son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que son permis de conduire, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01614 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.