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10NT02204

CETATEXT000024984856 J4_L_2011_12_000001002204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT02204, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02204 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour M. Wilfried X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4183 du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 9 novembre 2009 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 mai 2009 et de la perte de validité de celui-ci ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 22 septembre 2004, 5 août 2005, 31 mai 2006, 25 août et 12 décembre 2007, 21 janvier, 14 mai et 15 août 2009 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 9 novembre 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 9 novembre 2009 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 mai 2009 et de la perte de validité de celui-ci ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la restitution du point qui lui avait été retiré à la suite de l'infraction commise le 12 décembre 2007 ne résulte pas du retrait de ladite décision mais de l'application de l'article L. 223-6 du code de la route est sans incidence sur le fait qu'ainsi que l'a à juste titre estimé le premier juge le litige concernant ce retrait de point était devenu sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision 48 SI contestée précise que M. X a fait l'objet, le 14 mai 2009, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route entraînant un retrait de deux points de son permis de conduire ; qu'elle rappelle les infractions précédemment commises par l'intéressé, en mentionnant leurs dates, heures et lieux ainsi que les retraits de points qui s'y rapportent ; qu'enfin, cette décision indique qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le solde de points affectés au permis de conduire de M. X est nul, et que ce titre a perdu sa validité ; que, par suite, cette décision, qui n'avait pas à rappeler les articles du code de la route sur lesquels se fonde chacune des infractions constatées, est suffisamment motivée ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route, les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations relatives aux permis de conduire enregistrées en application de l'article L. 225-1 du même code dans un fichier faisant l'objet d'un traitement automatisé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration devra être écarté des débats dans la mesure où il constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre, et en l'absence d'élément de preuve contraire, que les amendes forfaitaires relatives aux huit infractions litigieuses ont été acquittées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la réalité desdites infractions ; Considérant, en revanche, que s'agissant de l'infraction commise par M. X le 15 août 2009, le ministre ne produit aucun document justifiant qu'il aurait satisfait aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la seule circonstance que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction, laquelle au demeurant n'a pas été constatée par radar automatique, ne suffit pas à apporter la preuve du respect de ces dispositions ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de ladite infraction et par voie de conséquence de celle du 9 novembre 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé dans cette mesure seulement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 15 août 2009 ainsi que sa décision du 9 novembre 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wilfried X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02204 2 1

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