CETATEXT000024984857 J4_L_2011_12_000001002209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT02209, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02209 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DENIAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4922 du 14 septembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 24 juin 2010 du ministre de l'intérieur procédant au retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 février 2010 et l'informant de la perte de validité de ce permis pour solde de point nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de ses points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 14 septembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 24 juin 2010 du ministre de l'intérieur prononçant le retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 février 2010 et l'informant de la perte de validité de ce permis pour solde de point nul ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2010, M. X s'est borné à indiquer qu'il entendait contester le retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 février 2010 en précisant que la case retrait de points n'était pas cochée ; qu'ainsi le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a pu régulièrement estimer que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes, et rejeter la demande de l'intéressé par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; Au fond : Considérant que M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, signataire de la décision référencée 48 SI du 24 juin 2010, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal officiel du 5 décembre 2008, pour signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, toutes décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de contravention et d'enquête préliminaire concernant l'infraction commise le 19 février 2010 que M. X a reçu au préalable l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-1 et suivants du code de la route, et qu'il lui a notamment été indiqué qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de ses points et de lui restituer son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02209 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.