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10NT02235

CETATEXT000024984858 J4_L_2011_12_000001002235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT02235, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02235 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUEDO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010, présentée pour Mme Marie-Noëlle X, représentée par l'ATMP, son curateur, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4041 du 16 août 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du préfet de la Mayenne prononçant la suspension de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance du 16 août 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du préfet de la Mayenne prononçant la suspension de son permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que si Mme X soutient qu'en première instance elle a entendu contester l'appréciation du préfet de la Mayenne quant à son aptitude à conduire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est bornée dans sa demande à indiquer qu'elle savait lire, avait obtenu des diplômes et disposait d'un numéro de VRP, sans produire aucun élément de nature à remettre en cause la décision contestée ; qu'ainsi le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a pu régulièrement juger que sa demande n'était pas assortie de précisions suffisantes, et la rejeter par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; Considérant qu'en appel, et alors que la commission médicale qui l'a examinée le 3 juin 2010 a estimé qu'elle était inapte à la conduite d'un véhicule, Mme X, qui a eu connaissance de cet avis et a ainsi pu faire valoir ses observations, ne justifie pas davantage de sa capacité à conduire ; que, dans ces conditions, sa contestation de la légalité de la décision du 8 juin 2010 du préfet de la Mayenne prononçant la suspension de son permis de conduire ne peut être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02235 2 1

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