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10NT02274

CETATEXT000024984859 J4_L_2011_12_000001002274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT02274, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02274 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2439 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'il fixait l'Arménie comme pays de renvoi, en exécution d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler en conséquence cet arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'il fixait l'Arménie comme pays de renvoi en exécution d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa contestation, la circonstance qu'il avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision en date du 27 novembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un tel pourvoi ne présentant pas de caractère suspensif ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor se serait estimé lié par les décisions prises par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. X, qui déclare être originaire d'Azerbaïdjan, soutient qu'il a favorisé en Arménie l'évasion d'un prisonnier azéri, opération au cours de laquelle un militaire a été tué ; qu'il encourrait de ce fait des risques non seulement de la part des autorités arméniennes mais également de la part de la famille du militaire tué, laquelle aurait proféré des menaces à son encontre et procédé à des tentatives d'enlèvement de sa fille et de lui-même ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision du préfet désignant le pays de renvoi, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT02274 2 1

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