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10NT02275

CETATEXT000024984860 J4_L_2011_12_000001002275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT02275, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02275 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour Mme Varsenik X épouse Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2440 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'il fixait l'Arménie comme pays de renvoi en exécution d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler en conséquence cet arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'il a fixé l'Arménie comme pays de renvoi, en exécution d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que Mme Y ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa contestation de l'arrêté litigieux, la circonstance qu'elle avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision en date du 27 novembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un tel pourvoi étant dépourvu d'effet suspensif ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor se serait estimé lié par les décisions prises par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que Mme Y, qui déclare être originaire d'Azerbaïdjan, soutient que son mari a favorisé en Arménie l'évasion d'un prisonnier azéri, opération au cours de laquelle un militaire a été tué ; que son mari et elle-même encourraient de ce fait des risques non seulement de la part des autorités arméniennes mais également de la part de la famille du militaire tué, qui aurait proféré des menaces à leur encontre et procédé à des tentatives d'enlèvement de son mari et de sa fille ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance par la décision désignant le pays de renvoi de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Varsenik X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT02275 2 1

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