CETATEXT000024984861 J4_L_2011_12_000001002418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 10NT02418, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02418 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mlle Jessica X, demeurant chez M. Joelson Y, ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1406 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2010 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante malgache, relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2010 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mlle X ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X soutient que son père qui s'est vu reconnaître en 2005 la qualité de réfugié, réside en France avec son épouse de nationalité française, que son jeune frère y demeure également, qu'elle est par ailleurs sans nouvelle de son frère aîné qui a quitté Madagascar, et que sa mère résiderait à présent en Tanzanie ; que, toutefois, Mlle X, entrée le 25 février 2008 sur le territoire français à l'âge de 24 ans, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément précis quant à l'intensité de ses attaches familiales en France ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Orne n'a pas, en prenant l'arrêté du 27 mai 2010, porté au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il s'ensuit que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ne peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaire ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aucune des circonstances exposées par Mlle X, tirées de sa maîtrise de la langue française, de son désir de poursuivre des études en France, de ses projets d'insertion tant personnels que professionnels et d'un prétendu lien, qui n'est pas établi, entre le statut de réfugié obtenu par son père et les sévices qu'elle aurait subis dans son pays ne sont de nature à établir que le préfet de l'Orne aurait, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que Mlle X dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée le 20 mai 2008 par une décision du directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2009, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison, notamment, de son orientation sexuelle ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jessica X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 1 N° 10NT02418 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.