CETATEXT000024984864 J4_L_2011_12_000001002477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/12/2011, 10NT02477, Inédit au recueil Lebon 2011-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02477 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAFON M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5859 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X épouse Y, sa décision du 28 avril 2009 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011: - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, l'époux de Mme X résidait à l'étranger ; que si l'intéressée soutient qu'elle est bénéficiaire de l'allocation de parent isolé depuis le mois de mars 2008 et a indiqué dans sa demande de naturalisation du 5 décembre 2008 être séparée de son mari depuis le mois d'avril de la même année, l'ordonnance de non-conciliation du 3 septembre 2009, produite par la requérante, est postérieure aux décisions contestées ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la même date, Mme X n'exerçait aucune activité professionnelle, ses ressources étant uniquement constituées de prestations sociales ; que dans ces conditions, et alors même que le séjour en France de l'intéressée est ancien et qu'elle est mère de deux enfants nés en France, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée par l'article 21-16 précité du code civil ; que dès lors, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 avril 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Setti X. '' '' '' '' 1 N°10NT02477 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.