← France

11NT00445

CETATEXT000024984865 J4_L_2011_12_000001100445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 11NT00445, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00445 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour M. Franck X et Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2845 du 17 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à leur verser la somme de 25 322,06 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des suites de l'intervention chirurgicale que M. X a subie dans la nuit du 13 au 14 août 2004 ; 2°) de condamner cet établissement à leur verser la somme de 25 322,06 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de M. et Mme X ; Considérant que, le 13 août 2004 vers 20 heures 30, M. X est tombé d'une échelle sur un sol en terre alors qu'il nettoyait une gouttière ; que l'intéressé a été conduit au centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que la radiographie réalisée a mis en évidence une fracture du quart inférieur des deux os de la jambe gauche avec déplacement en valgus du pilon tibial ; que l'intéressé, placé préventivement sous antibiotique, a été opéré, sous anesthésie péridurale, dans la nuit du 13 au 14 août ; qu'il est rentré à son domicile le 20 août 2004, tout en conservant un fixateur externe jusqu'au 2 décembre suivant ; que le 27 décembre, l'infirmière qui lui dispensait des soins à domicile a constaté un écoulement de type purulent au niveau de la plaie de l'escarre ; qu'un prélèvement a révélé la présence d'un staphylocoque doré résistant à la méticiline ; que l'intéressé a été hospitalisé du 21 février au 26 mars, période au cours de laquelle le nettoyage chirurgical pratiqué a mis en évidence une pseudarthrose septique ; qu'il a été placé sous antibiotique jusqu'au 29 juin 2005 ; que le 8 août 2005 un nouvel écoulement est apparu au niveau de la cicatrice de la fracture, nécessitant une nouvelle hospitalisation du 31 août au 9 septembre 2005, au cours de laquelle il a été procédé à l'ablation de la plaque malléolaire externe et à la mise en place d'un nouveau fixateur externe, enlevé le 15 mars 2006 ; que M. X a pu reprendre son travail de conducteur d'engins le 23 octobre 2006 mais a été arrêté du 9 septembre au 1er octobre 2007 pour subir une nouvelle intervention ; que, le 23 avril 2007, l'intéressé a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) en vue d'obtenir une indemnisation des préjudices qu'il a subis ; que le professeur Z, chirurgien orthopédique, et le docteur Y, infectiologue, qui ont été désignés en qualité d'experts, ont déposé leur rapport le 15 avril 2008 ; que, dans son avis du 23 juillet 2008, la CRCI a estimé que l'intéressé avait été victime d'une infection nosocomiale ; que, l'assureur du centre hospitalier de Saint-Brieuc s'opposant à toute indemnisation, M. X a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conformément aux dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que cet organisme lui a fait plusieurs propositions transactionnelles qu'il a refusées ; que, le 13 juillet 2010, M. X et son épouse ont saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes, l'une au fond et l'autre en référé ; que, par une ordonnance du 17 janvier 2011, le juge des référés a rejeté leur demande de provision, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor tendant au remboursement des débours qu'elle a engagés pour l'intéressé ; que M. et Mme X interjettent appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, il appartient au centre hospitalier de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine de l'infection nosocomiale contractée, c'est au demandeur dans le cadre d'une procédure de référé tendant à l'allocation d'une provision d'établir le caractère non sérieusement contestable de la créance qu'il invoque ; que par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, en estimant que le caractère nosocomial de l'infection présentée par M. X ne pouvait être regardé, en l'état de l'instruction, comme établi de manière certaine, le juge des référés, qui a rappelé que la blessure initiale de l'intéressé avait été massivement souillée par de la terre, n'a pas renversé la charge de la preuve, ni fait une inexacte application des dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par le professeur Z et le docteur Y désignés en qualité d'experts par la CRCI que la fracture dont souffrait M. X présentait un risque infectieux élevé compte tenu de son importance et surtout du déplacement et de la saillie hors de la plaie d'un fragment d'os qui avait été en contact avec le sol ; que contrairement à ce qu'a retenu la CRCI dans son avis du 23 juillet 2008, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a soutenu, en première instance, que le germe ne présentait pas un caractère typiquement hospitalier ; que les experts ont par ailleurs relevé que l'établissement en cause respectait les référentiels en cours tant au plan de la préparation de l'opéré que de l'antibiothérapie prophylactique et qu'un antibiotique avait effectivement été injecté à M. X au moment de la rachianesthésie pratiquée dans la nuit du 13 au 14 août 2004 ; que, dans ces conditions, et sans préjuger de l'issue de cette affaire au fond, le juge des référés a pu valablement estimer que la créance dont se prévalait M. et Mme X ne présentait pas, en l'état de l'instruction et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et à Mme Sylvie X, au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT00445 2 1 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision. 60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.