CETATEXT000024984870 J4_L_2011_12_000001100794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 11NT00794, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00794 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BERTHELOT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 mars et 28 avril 2011, présentés pour M. Clément X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7255 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 août 2006, 24 mars 2007 et 4 octobre 2007, et de la décision du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points du capital des points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 août 2006, 24 mars 2007 et 4 octobre 2007, et de la décision du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi interdire à cette autorité de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il ressort des mentions, d'ailleurs non contestées, de la décision 48 SI du 28 novembre 2008 que la réalité des infractions commises les 28 août 2006, 24 mars 2007 et 5 octobre 2007 est établie par, respectivement, le paiement de l'amende forfaitaire, l'ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Laval en date du 23 octobre 2007 et le jugement de la juridiction de proximité du Mans du 28 octobre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant, d'une part, que le ministre produit les procès-verbaux des infractions commises les 26 août 2006 et 24 mars 2007, contresignés par M. X, qui comportent la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces avis de contravention, qui constituent le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, conservés par M. X, comportent l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette formalité lors de la commission des infractions des 26 août 2006 et 24 mars 2007 doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que, la réalité de l'infraction commise le 4 octobre 2007 par M. X ayant été établie par un jugement au fond de la juridiction de proximité du Mans en date du 28 octobre 2008, devenue définitif, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00794 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.