CETATEXT000024984871 J4_L_2011_12_000001101006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 11NT01006, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01006 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET COHEN M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée 1er avril 2011, présentée pour M. Youcef X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1630 du 3 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 mars 2006, 4 janvier 2008, 4 novembre 2009, 16 décembre 2009 et 22 décembre 2009, et de la décision du 30 avril 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points du capital des points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre, un, quatre et trois points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises, respectivement, le 14 mars 2006, le 4 novembre 2009, le 16 décembre 2009 et le 22 décembre 2009, et de la décision du 30 avril 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la photocopie du procès-verbal relatif à l'infraction du 14 mars 2006, dûment signé par M. X, où est cochée la case comportant l'indication selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, par ailleurs, le ministre produit un exemplaire vierge de contravention comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'ils correspondent aux modèles des avis remis au contrevenant ; que, faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant lui-même les documents différents qui lui auraient été remis, le ministre de l'intérieur de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration établit que l'avis de contravention remis au contrevenant à l'occasion de l'infraction commise le 16 décembre 2009 comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte notamment des attestations émises par l'agent comptable de la trésorerie de contrôle automatisé que M. X a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 4 novembre et 22 décembre 2009, constatées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant ; que, par suite, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis incomplet ou inexact, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, d'une part, que l'infraction commise le 14 mars 2006, qui a par ailleurs été reconnue par M. X, a fait l'objet d'une décision du juge judiciaire du 4 juillet 2006, qui l'a définitivement reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, et, d'autre part, que le requérant a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 4 novembre, 16 décembre et 22 décembre 2009 ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que la réalité des infractions qui lui sont reprochées ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ne lui ont pas été notifiés, en méconnaissance des règles énoncées par l'article L. 223-1 du code de la route et par la jurisprudence européenne, ce moyen est inopérant pour contester la réalité des infractions et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01006 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.