CETATEXT000024984872 J4_L_2011_12_000001101052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 11NT01052, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01052 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BERAHYA-LAZARUS M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 avril et 8 novembre 2011, présentés pour M. Faustin X, demeurant ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-968 du 17 mars 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2011 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Berahya-Lazarus, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a pris l'arrêté contesté en se fondant, notamment, sur l'avis du médecin-inspecteur départemental de santé publique de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, en date du 9 novembre 2010, aux termes duquel si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo et voyager sans risque vers ce pays ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin-inspecteur de santé publique, et notamment la possibilité pour lui d'accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer le titre de séjour que sollicitait M. X sur ce fondement ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'a pas demandé son admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que le préfet de Maine-et-Loire n'était, dès lors, pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que les mesures contestées seraient entachées d'illégalité ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'entré en France le 19 mars 2006, il a épousé une ressortissante française le 24 novembre 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de 35 ans, qu'il est entré illégalement sur le territoire national et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo où résident, outre sa mère et ses quatre soeurs, ses trois enfants âgés de 7, 9 et 14 ans, orphelins de leur mère ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui s'était, au demeurant, soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 septembre 2008, les décisions litigieuses du préfet du Maine-et-Loire n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X, dont la demande d'asile, présentée le 26 avril 2006, a été rejetée par une décision du 25 octobre 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2007, n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité des risques invoqués en cas de retour en République démocratique du Congo et qu'il y serait personnellement menacé par les autorités politiques de ce pays ou en raison de leur incapacité à assurer sa protection ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de retour, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faustin X et au ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales de l'outre-mer et de l'immigration. Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT01052 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.