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11NT01157

CETATEXT000024984875 J4_L_2011_12_000001101157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 11NT01157, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01157 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LARUE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour Mme Isabelle X, domiciliée chez M. Y, ..., par Me Larue, avocat au barreau de Rennes ; Mme Z demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5149 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Larue, avocat de Mme Z ; Considérant que Mme Z, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement de manière suffisamment précise au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, Mme Z n'est pas fondée à soutenir que l'acte en cause serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le médecin inspecteur de santé publique a, dans son avis du 17 novembre 2010, estimé que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; qu'il ne résulte pas des certificats médicaux produits par Mme Z qu'à la date de l'arrêté contesté son état de santé nécessitait une prise en charge médicale ni qu'un éventuel défaut de suivi médical entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou encore qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié ; qu'enfin il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, les moyens tirés par la requérante de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur son état de santé doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Z soutient qu'elle réside depuis neuf ans en France où sont présents plusieurs des membres de sa famille, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français, M. Y, depuis le 1er octobre 2007, qu'elle est bien intégrée à la société française et qu'elle travaille depuis son entrée en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est toujours déclarée célibataire et a conservé son logement ; que la vie commune avec M. Y n'est pas établie ; qu'en outre, alors même que deux de ses frères et soeurs vivraient en France et auraient obtenu la nationalité française, la requérante, qui a initialement déclaré avoir eu des enfants, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère a pu, sans méconnaitre les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser le titre de séjour sollicité ; que la circonstance que Mme Z soit titulaire d'une promesse d'embauche et qu'elle ait exercé un emploi saisonnier ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut ainsi utilement soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu en violation de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle Z et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT01157 2 1

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