CETATEXT000024984876 J4_L_2011_12_000001101317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 11NT01317, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01317 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DENIAU M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour Mme Odile X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-318 en date du 21 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle invoque en conséquence des troubles dont elle souffre et qu'elle impute aux conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au sein de cet établissement le 21 mai 2008, à fin d'abdominoplastie, de cure de diastasis et lipo-aspiration à visées réparatrices ; 2°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 131 287,33 euros à valoir sur la condamnation définitive et finale ; 3°) de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau, avocat de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; que l'article R. 541-3 du même code dispose : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ; Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU d'Angers à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi en raison des fautes commises le 21 mai 2008 lors d'une intervention chirurgicale à fin d'abdominoplastie, de cure de diastasis et de lipo-aspiration à visées réparatrices ; Considérant qu'il est constant que, si le premier rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, remis le 9 novembre 2009, était irrégulier en raison de l'absence de caractère contradictoire des opérations d'expertise, la régularité du second rapport, établi le 17 octobre 2010 par le même expert, n'est en revanche pas contestée, de sorte que ce rapport peut valablement servir de fondement à l'examen du litige par le juge ; que, par ailleurs, la circonstance que le rapport d'un chirurgien expert près la Cour de cassation, produit par le CHU d'Angers postérieurement à l'expertise judiciaire, n'a pas été établi contradictoirement ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être utilement retenu à titre d'information par le juge dès lors qu'il a été communiqué à Mme X dans le cadre de la procédure contentieuse et que celle-ci a ainsi eu la possibilité de faire valoir contradictoirement ses réserves ; Considérant que, si le rapport en date du 17 octobre 2010 de l'expert désigné par le président du tribunal indique que l'intervention chirurgicale subie par Mme X aurait dû être précédée d'un bilan d'imagerie médicale pré-opératoire et que la responsabilité du CHU d'Angers est pleine et entière dans les complications survenues pendant ladite intervention ainsi que dans le retard de diagnostic et le retard dans la prise en charge de ces complications, le document médical non contradictoire produit par le CHU comporte quant à lui une contestation de la responsabilité pour faute médicale de l'établissement qui est de nature à faire naître un doute sérieux sur le principe de cette responsabilité ; qu'il ressort en effet des énonciations de ce document que la perforation de l'intestin grêle de la requérante trouverait sa cause dans un accident médical exceptionnel non fautif et que la suture inversée du diastasis ne serait pas une réparation pariétale, mais un geste connexe de la lipectomie, contrairement à ce que mentionne l'expert désigné par le président du tribunal ; que le praticien missionné par le CHU ajoute que, dans ces circonstances, il n'y avait aucune indication à faire une imagerie médicale préopératoire ; qu'il affirme également que la prise en charge de la perforation a été conforme aux données de la science, qu'aucun signe ne pouvait faire envisager une ré-intervention plus précoce et que les soins post-opératoires ont été particulièrement attentifs et consciencieux ; que le CHU fait enfin valoir que l'expert judiciaire n'a pas sollicité la désignation d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'assister, contrairement à ce qu'il avait indiqué aux parties dès le début des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, l'obligation de l'établissement hospitalier à raison d'une faute médicale qui lui serait imputable est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; Considérant, toutefois, que si les complications de perforation secondaire de l'intestin grêle sont rarissimes, la seule circonstance que les risques connus de décès ou d'invalidité que comporte l'acte médical envisagé ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens, sauf urgence, impossibilité ou refus du patient, d'en informer ce dernier afin de recueillir son consentement éclairé ; qu'il est constant que Mme X n'a pas été informée en l'espèce des risques de perforation secondaire de l'intestin grêle ; que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU d'Angers à hauteur de la chance, fût-elle minime, qu'il a fait perdre à Mme X d'éviter que le dommage ne se réalise ; que l'obligation du CHU d'Angers doit à cet égard être regardée comme non sérieusement contestable ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le montant de la provision : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur Letessier le 17 octobre 2010 que la requérante a subi une incapacité temporaire totale de 378 jours puis une incapacité temporaire partielle de 391 jours, que le pretium doloris peut être évalué à 6 sur 7, le préjudice esthétique à 3 sur 7 et le préjudice sexuel à 2,5 sur 7 ; que le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 20 % ; qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de condamner le CHU d'Angers au versement d'une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant, toutes causes de préjudices confondues et sur le fondement d'une perte de chance évaluée à 10 %, à 5 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 10-318 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 21 avril 2011 est annulée. Article 2 : Le CHU d'Angers est condamné à verser à Mme X la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de provision. Article 3 : Le CHU d'Angers versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au CHU d'Angers. '' '' '' '' 1 N° 11NT01317 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.