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11NT01495

CETATEXT000024984877 J4_L_2011_12_000001101495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 11NT01495, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01495 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT L'HOSTIS M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Arab X, demeurant ..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-342 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sous réserve de son renoncement à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me L'Hostis, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 28 juillet 2010, au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté litigieux, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni des termes de cet avis, ni des autres pièces du dossier que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'ainsi, le médecin inspecteur de santé publique n'était pas tenu d'indiquer que le voyage de l'intéressé vers son pays d'origine était dépourvu de risques pour lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière en raison du caractère incomplet de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il souffre de la maladie de Marfan, laquelle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine, l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir le caractère réel et actuel de cette pathologie ; que les certificats médicaux produits par le requérant, qui indiquent que M. X souffre d'une gonalgie droite invalidante, d'un diabète, de néphropathie, d'obésité et d'hypertension artérielle dans un contexte d'antécédents familiaux à risque, ne permettent pas de remettre en cause la pertinence de l'avis rendu le 28 juillet 2010 par le médecin inspecteur de santé publique ; que la circonstance que cet avis serait contraire aux précédents avis rendus par ce médecin est à cet égard inopérante ; qu'il n'est pas davantage établi par le requérant que les soins dont il aurait besoin à raison des affections dont il souffre de façon avérée ne seraient pas accessibles à la généralité de la population en Algérie, eu égard notamment à leur coût ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, ni qu'en dépit de leur accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcherait d'y accéder effectivement ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par suite le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu, en application de l'article L. 313-12 du même code, de soumette son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que M. X soutient qu'à la suite du décès de sa mère l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent désormais en France, où vivent ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfants à charge ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où il est entré le 21 janvier 2009 à l'âge de trente-six ans, le refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arab X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT01495 2 1

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