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11NT01972

CETATEXT000024984878 J4_L_2011_12_000001101972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/12/2011, 11NT01972, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01972 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mme Monique X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-171 du 5 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque en conséquence des troubles dont elle souffre, qu'elle impute aux transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrés lors de ses hospitalisations en 1976 et 1981 ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 120 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de Mme X ; Considérant que, par une lettre du 22 septembre 2010, Mme X a adressé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d'indemnisation en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de la transfusion de produits sanguins ; que l'office a, par un courrier en date du 14 octobre 2010, demandé à l'intéressée de lui retourner un formulaire d'indemnisation dûment complété ainsi que des pièces supplémentaires afin qu'il puisse instruire son dossier dans les meilleurs délais ; que Mme X n'a pas transmis les informations demandées par l'ONIAM mais a présenté devant le tribunal administratif de Rennes, d'une part, le 27 octobre 2010 une demande visant à ce qu'il soit statué sur le fond du litige l'opposant à l'ONIAM, d'autre part, le 11 janvier 2011, une demande en référé tendant à la condamnation de cet organisme à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 5 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa dernière demande au motif qu'elle n'aurait pas satisfait à l'obligation de recours administratif préalable instituée par les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; Sur la recevabilité de la demande de provision présentée devant le tribunal administratif : Considérant que l'objet du référé-provision, organisé par l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité, qui, dans la rédaction qu'en a donnée le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, a supprimé l'exigence d'une demande au fond, est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il en résulte que la demande de provision peut être introduite avant toute décision administrative et donc, sauf dans les cas où il existe une obligation spécifique de recours ou de réclamation préalable auprès de l'administration, sans même avoir formé une demande susceptible de faire naître une telle décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins sont indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que dans leur demande d'indemnisation, les victimes justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang ; qu'après instruction de la demande, ledit Office fait une offre à la victime visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination ; que la victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante ; qu'aux termes de l'article R. 1221-69 I du même code : Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (...). Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'office accuse réception de la demande. Le cas échéant, il demande les pièces manquantes. Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant que si ces dispositions instituent au profit des victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite C une procédure de règlement amiable devant l'ONIAM, cette procédure leur est ouverte sans préjudice de l'exercice des voies de recours de droit commun et ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé que les dispositions précitées du code de la santé publique instituaient une obligation spécifique de recours ou de réclamation préalable auprès de l'ONIAM à laquelle Mme X n'aurait pas satisfait en ne donnant pas suite à la demande d'information complémentaire que lui avait adressée cet office, le 14 octobre 2010, en vue de l'instruction de sa demande d'indemnisation du 22 septembre 2010, laquelle demande se référait, au demeurant, aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et non à la procédure amiable prévue par le code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande de provision ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour, d'annuler l'ordonnance attaquée et de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur cette demande ; En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; Considérant que Mme X demande à être indemnisée des préjudices dont elle souffre et qu'elle impute aux transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrées lors de ses hospitalisations, le 24 juillet 1976, à la clinique de l'Immaculée à Saint-Méen-le-Grand, entre les 25 juillet et 6 août 1976, au centre hospitalier de Dinan, et le 17 février 1981, dans ce dernier établissement ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 17 octobre 2008, que la matérialité des transfusions incriminées doit être regardée comme établie et que la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C a probablement une origine transfusionnelle ; que si l'intéressée a subi, par ailleurs, avant et au cours de l'année 1981, plusieurs endoscopies avec biopsie ainsi qu'une intervention chirurgicale digestive, qui sont également des facteurs de contamination, il ne résulte pas de l'instruction que l'hypothèse d'une origine nosocomiale de la contamination de Mme X par le VHC serait manifestement plus vraisemblable que l'hypothèse d'une origine transfusionnelle ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme X à l'encontre de l'ONIAM n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X se prévaut d'une grande fatigabilité et de souffrances physiques qui sont évalués à 4 sur une échelle de 7 ; qu'ainsi, et alors que son état n'est pas consolidé, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de condamner l'ONIAM à verser à Mme X une allocation provisionnelle de 15 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 11-171 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 2011 est annulée. Article 2 : L'ONIAM versera à Mme X une provision de 15 000 euros (quinze mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif est rejeté. Article 4 : L'ONIAM versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 1 N° 11NT01972 2 1

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