CETATEXT000024984892 J5_L_2011_11_000001001394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 10NC01394, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01394 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MERY-DUBOIS-MAIRE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant logement ..., par Me Dubois, avocat ; M. Mohammed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900116 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2008 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté sa demande de dérogation tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, attribuée aux anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ; 2°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2008 ; 3° d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7, 9 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés dès lors qu'il en remplit les conditions, et que seules les circonstances qu'il ne sait ni lire ni écrire ont conduit à ce qu'il n'ait pu adresser son recours dans les délais prescrits ; - compte tenu de son passé, le Premier ministre aurait pu de façon discrétionnaire lui attribuer le bénéfice des dispositions du décret du 17 mai 2005 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 octobre 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 juillet 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 23 février 2005 : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.