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10NC01422

CETATEXT000024984894 J5_L_2011_11_000001001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/48/CETATEXT000024984894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2011, 10NC01422, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01422 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB VICQ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010, présentée pour la SCI CHALUMAU, dont le siège est Clos du Guet à Pont-A-Mousson

(54700), représentée par son gérant, par Me Vicq, avocat ; la SCI CHALUMAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800432 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 17 janvier 2008 par l'Agence nationale de l'habitat pour avoir recouvrement de la somme de 24 122 euros correspondant au reversement partiel de la subvention qui lui avait été accordée le 27 juillet 2000 et, subsidiairement, à la réduction à la somme de 21 602 euros du montant à reverser ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 17 janvier 2008, subsidiairement de ramener à la somme de 21 602 euros le montant à reverser ; 3°de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI CHALUMAU soutient que : - n'ayant pas souscrit d'engagement autre que celui de réaliser les travaux faisant l'objet de la subvention, les obligations de mise en location et d'information en cas de vente ne lui étaient pas opposables ; en tout état de cause, l'ANAH n'établit pas qu'elle n'aurait pas respecté ces engagements ; - le calcul des sommes à reverser est erroné ; la rupture des engagements étant intervenue avant la fin de la cinquième année, le coefficient dégressif à appliquer est de 0,60 et non de 0,67 comme retenu par l'ANAH ; Vu le jugement et le titre exécutoire attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction le 30 juin 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris
(75001)représentée par sa directrice, par Me Musso, avocat ; l'ANAH conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de la SCI CHALUMAU de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l'ANAH ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public, - les observations de Me Kroell substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ; Sur la légalité du titre exécutoire : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la SCI CHALUMAU reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'absence de bien-fondé de la créance, objet du titre exécutoire contesté ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur le montant du titre exécutoire : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement général de l'agence nationale de l'habitat tel qu'approuvé par l'arrêté susvisé du 17 octobre 2006 : Lorsque la CAH ou le président de la collectivité délégataire décide le reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés. Le montant des sommes à reverser est établi pro-rata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement.[...]. qu'aux termes de l'annexe 3 audit règlement : Compte tenu d'une durée d'engagement différente selon le type du bénéficiaire, des coefficients dégressifs, définis dans les deux grilles ci-annexées, sont appliqués pour les calculs des reversements, en fonction du nombre d'années pendant lesquelles les engagements sont respectés./ Ces coefficients sont appliqués à tous les calculs de reversements, quelle que soit la date à laquelle a été notifiée la décision d'attribution et quelle que soit la date à laquelle a été présentée la demande de paiement de la subvention. [...]- Pour les bénéficiaires dont la durée des engagements initiaux prévue à l'article 15 du présent règlement est de 9 ans : [...] 4ième année : 0,67 [...] ; Considérant qu'il est constant que l'achèvement des travaux objet de la subvention est intervenu le 20 mars 2001 et que l'immeuble a été vendu le 31 janvier 2005 ; qu'ainsi, la rupture des engagements pris par la société est survenue avant la fin de la quatrième année courant à compter de la date d'achèvement des travaux ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur que pour fixer à 24 122 euros la somme à reverser à l'ANAH, la commission d'amélioration de l'habitat a retenu le coefficient de 0,67, prévu par le barème susmentionné applicable à toutes les décisions de reversement prononcées après le 1er novembre 2006, date d'entrée en vigueur du règlement général ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHALUMAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI CHALUMAU demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI CHALUMAU une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par l'Agence nationale de l'habitat et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI CHALUMAU est rejetée. Article 2 : La SCI CHALUMAU versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHALUMAU et à l'Agence nationale de l'habitat '' '' '' '' 4 N° 10NC01422 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

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