CETATEXT000024984901 J5_L_2011_11_000001001989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2011, 10NC01989, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01989 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001332 en date du 27 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision 48 M du 2 juin 2009 notifiant à M. Maika A le retrait de 8 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre le 26 juin 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Maika A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que l'absence de délivrance par l'agent verbalisateur de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions commises par M. A le 26 juin 2008 ne constitue pas une formalité substantielle dès lors que l'intéressé a été déféré devant un juge pénal ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 13 janvier 2011, la communication de la requête à M. A ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction le 11 juillet 2011 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour juger illégal le retrait de huit points opéré à la suite des infractions relevées le 26 juin 2008 à l'encontre de M. MORENO, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui leur était soumis que la réalité de ces infractions était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 5 décembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'illégalité le retrait de points, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif du 27 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Maika A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Maika A. Copie du présent arrêt sera transmis au Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 3 N° 10NC01989 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.