CETATEXT000024984902 J5_L_2011_11_000001100132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2011, 11NC00132, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00132 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DESCAMPS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2011, présentée pour M. Mario A, demeurant ... par Me Descamps, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 1002858 en date du 8 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions portant retraits de 4, 4, 2 et 4 points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 août 2006, 2 octobre 2007, 4 avril 2008, et 5 juin 2009, d'autre part de la décision 48SI du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la communication par le ministre de l'intérieur du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire aux magistrats du Tribunal administratif de Strasbourg contrevient aux dispositions des articles L. 225-6 et L. 225-4 du code de la route ; cette pièce devant ainsi être retirée du débat, la réalité des infractions relevées à son encontre n'est pas établie ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 28 août 2006, 2 octobre 2007, 4 avril 2008, et 5 juin 2009, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction le 30 juin 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : -le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'opposabilité du relevé d'information intégral : Considérant que si, en vertu de l'article L. 225-4 du code de la route, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire sont autorisés sans l'accord des contrevenants à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 , il ne leur était pas interdit avant l'application des dispositions de l'article 79 de la loi 2011-267 de se faire produire par l'administration, dans le cadre de leur pouvoir d'instruction dans un tel contentieux, l'extrait du relevé intégral d'information de la personne en cause dès lors que ce relevé, qui entrait dans les pièces de la procédure, était soumis au principe du contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré par le contrevenant de ce que la production du document aurait pu constituer une divulgation illicite d'un document couvert par un secret protégé par la loi est infondé et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les retraits de points : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de ce que la réalité des infractions relevées à son encontre les 28 août 2006, 2 octobre 2007, 4 avril 2008 et 5 juin 2009 ne serait pas établie et de l'absence de délivrance par l'agent verbalisateur lors de la constatation de ces infractions des informations requises par les articles L. 223 et R. 223-3 du code de la route ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne l'invalidation du titre de conduite : Considérant que M. A n'établissant pas l'illégalité des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 août 2006, 2 octobre 2007, 4 avril 2008, et 5 juin 2009, son solde de points est nul ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision référencée 48SI du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer serait entachée d'erreur de faits ou de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mario A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 11NC00132 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.