CETATEXT000024984903 J5_L_2011_11_000001100134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2011, 11NC00134, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00134 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704708 en date du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que le magistrat désigné a annulé ses décisions_portant retraits de 2, 1 et 3 points du capital affecté au permis de conduire de Mlle Stéphanie A à la suite des infractions relevées à son encontre les 9 juillet 1999, 20 juin 2002 et 20 juin 2003 ainsi que la décision 48SI du 20 août 2007 en tant qu'elle portait invalidation de son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Stéphanie A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que Mlle A ayant payé les amendes forfaitaires dont elle était redevable à raison des infractions constatées les 9 juillet 1999, 20 juin 2002 et 20 juin 2003, elle est réputée avoir nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; eu égard aux mentions dont ces avis sont revêtus, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée envers elle de son obligation d'information préalable au paiement des amendes ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 14 février 2011, la communication du recours à Mlle A ; Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction le 30 juin 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l 'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre n'a pas produit les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions relevées à l'encontre de Mlle A les 9 juillet 1999, 20 juin 2002 et 20 juin 2003 ; qu'ainsi, il ne met pas le juge en mesure de vérifier leur conformité au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale; qu'il suit de là que la seule mention, dans le relevé d'information intégral de Mlle A, du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, ne permet pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que la contrevenante a, nécessairement, reçu des avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant les trois décisions portant retrait de points et la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de l'intéressée pour solde de points nul, le Tribunal aurait commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant retraits de 2, 1 et 3 points du capital affecté au permis de conduire de Mlle Stéphanie A à la suite des infractions commises par elle les 9 juillet 1999, 20 juin 2002 et 20 juin 2003, et la décision 48SI du 20 août 2007 en tant qu'elle portait invalidation du permis de conduire de l'intéressée ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Stéphanie A. '' '' '' '' 4 N° 11NC00134 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.