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11NC00194

CETATEXT000024984904 J5_L_2011_11_000001100194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 11NC00194, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00194 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROSENSTIEHL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée sous le n°11NC00765 le 11 mai 2011, présentée pour Mme Marie-Hélène B épouse A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005518 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elle concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 22 septembre 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant leur décision sur l'accès aux soins relatifs à l'hypertension artérielle, alors qu'elle souffre d'une hépatite C chronique ; * en ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - elle ne pourra être prise en charge par une couverture maladie à raison de l'absence de régime de sécurité sociale en République démocratique du Congo et devra acquitter l'intégralité du coût des soins ; - elle ne pourra accéder aux soins faute d'infrastructures suffisantes au Congo ; - la surveillance de l'hépatite C est impossible au Congo ainsi que cela ressort de la fiche pays et des certificats médicaux produits ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit à Colmar depuis 2006 avec ses deux fils et son petit fils qui s'occupent d'elle, et qu'elle n'a plus d'attaches au Congo, sa fille restée au pays ayant disparu ; * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; II°) Vu la requête, enregistrée sous le n° 11NC00194 le 4 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 27 mai 2011, présentés pour Mme Marie-Hélène B épouse A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005518 du 1er décembre 2010 par lequel le magistrat désigné près le Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2010, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas bénéficier de traitements adaptés dans son pays d'origine en raison de l'absence de structures sanitaires adaptées, d'une protection sociale assurant à tous une sécurité, et de l'absence de surveillance de l'hépatite C ; qu'elle devra acquitter l'intégralité du coût des soins, n'étant pas considérée comme veuve, son mari et sa fille ayant disparu ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'elle vit à Colmar depuis 2006 avec ses deux fils et son petit fils qui s'occupent d'elle et qu'elle n'a plus d'attaches au Congo, sa fille ayant disparu ; - la décision litigieuse fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées n° 11NC00765 et 11NC00194 sont dirigées contre deux jugements statuant sur des décisions relatives à une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la décision en date du 22 septembre 2010 du préfet du Haut-Rhin refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (.....) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. / Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de multiples pathologies associant notamment une hépatite C chronique active génotype 4 post transfusionnelle, une hypertension artérielle ancienne traitée par bithérapie, une ostéoporose marquée, ainsi qu'une gonarthrose invalidante ; qu'une prise en charge rhumatologique est en cours ; qu'une cataracte de l'oeil gauche a été opérée en 2007 et une intervention du côté droit est à attendre ; que cet état de santé a justifié l'admission provisoire au séjour en France de l'intéressée de 2008 à 2009 ; que, toutefois, par avis rendu le 8 juillet 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si, pour justifier sa décision du 22 septembre 2010 refusant à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé et soutient que Mme A pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, l'intéressée, par la production de la fiche pays, établit l'indisponibilité, en République démocratique du Congo, des soins et de la surveillance clinique et biologique des hépatites C chroniques ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 mai 2010, du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il refuse de lui renouveler son titre de séjour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de prescrire au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosenstiehl, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Rosenstiehl ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n° 1005518 du 1er décembre 2010 et du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 septembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosenstiehl une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène B épouse A, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar. '' '' '' '' 5 11NC00765 - 11NC00194 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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