CETATEXT000024984907 J5_L_2011_11_000001100287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 11NC00287, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00287 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par la SEARL AetC.LEX, avocats et conseils ; M. A demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0700285 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du commandant de la région Terre Nord Est rejetant sa demande de prise en compte des services accomplis au sein des forces françaises stationnées en Allemagne ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne relatif à la libre circulation des travailleurs en interprétant l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 comme excluant de leur bénéfice les agents ayant accompli leur service dans un autre Etat membre que la France, en qualité d'agent de droit privé ; - en prenant la décision litigieuse, le ministre a commis une discrimination prohibée par l'article 39 du traité de Rome et l'article 7 du règlement communautaire n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ; - il est fondé à demander la prise en compte des services qu'il a effectués au sein des FFSA entre 1979 et 1999 pour le calcul de son ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, venu se substituer à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 28 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de la défense ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et le décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de cette convention ; Vu l'accord du 3 août 1959 modifié complétant la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, le décret n° 63-1361 du 18 décembre 1963 portant publication de cet accord et la loi n° 97-280 du 26 mars 1997 autorisant la ratification de l'accord du 18 mars 1993 modifiant cet accord ; Vu le protocole de signature de l'accord du 3 août 1959 modifié complétant la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, amendé par l'accord signé à Bonn le 16 mai 1994 ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le règlement (CEE) du conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, applicable au litige : 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard après l'expiration de la période de transition (...). / 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : /
- a)de répondre à des emplois effectivement offerts ; /
- b)de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etat membres (...) / 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement communautaire n°1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de la communauté : 1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage. 2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. 3. Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation. 4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres. ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé : Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que lorsque, à l'occasion du recrutement de personnel sur des emplois qui n'entrent pas dans le champ d'application du paragraphe 4 de cette disposition, un organisme public d'un Etat membre prévoit de prendre en compte les activités professionnelles exercées antérieurement par les candidats au sein d'une administration publique, cet organisme ne peut, à l'égard de ses propres ressortissants comme des autres ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans l'Etat membre dont relève l'organisme ou dans un autre Etat membre ; que les dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 précité ont pour effet d'exclure la prise en compte des services accomplis par les personnels civils étrangers employés, sous contrat de droit privé allemand, par les forces françaises stationnées en Allemagne et qui, participant au fonctionnement du service public français de la défense, auraient exercé en Allemagne des activités comparables aux services civils de même nature accomplis en France, dont la prise en compte est, elle, prévue par ces mêmes dispositions, lesquelles, dès lors, méconnaissent les stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne ainsi que celles de l'article 7 du règlement communautaire n° 1612/68 du 15 octobre 1968 précité ; Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, n'attribuaient le bénéfice des mesures de reclassement prenant en compte les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat qu'aux personnes justifiant de cette qualité à la date de leur nomination dans l'un des grades et emplois régis par ce décret; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de son recrutement, le 1er août 2000, en qualité d'ouvrier professionnel auprès du 12ème régiment d'artillerie à Oberhoffen, M. A n'avait pas cette qualité ; que, par suite, M. A ne pouvait prétendre au reclassement demandé sur le fondement des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 précité, lors de sa titularisation en qualité d'ouvrier professionnel au 12ème régiment d'artillerie à Oberhoffen, en se prévalant des services accomplis en qualité d'agent de droit privé, personnel civil étranger des forces françaises stationnées en Allemagne jusqu'au 31 décembre 1999 ; que s'il soutient que le commandant de la région de l'armée de terre Nord Est devait examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, nonobstant la circonstance que ladite demande n'a pas été formulée sur ce fondement, lesdites dispositions ne sont applicables qu'aux agents nommés à l'un de ces grades et emplois postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, fixée, par son article 15, au 1er octobre 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n° 0700285 en date du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du commandant de la région Terre Nord Est rejetant sa demande de prise en compte des services accomplis au sein des forces françaises stationnées en Allemagne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de la défense. '' '' '' '' 4 11NC00287 15-05-01-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Liberté de circulation. Libre circulation des personnes. 36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.