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11NC00381

CETATEXT000024984915 J5_L_2011_11_000001100381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 11NC00381, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00381 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. VINCENT GENTIT M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 et complétée par mémoire enregistré le 25 février 2011, présentée pour M. Patrick , demeurant ..., par Me Gentit ; M. demande à la Cour de : 1°) pourvoir à l'exécution de son arrêt du 8 avril 2010 en enjoignant à la communauté urbaine de Strasbourg de le réintégrer sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêt de la Cour annulant le refus de renouvellement de son contrat arrivé à échéance implique nécessairement sa réintégration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2011 et complété par mémoire enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg par Me Bourgun ; La communauté urbaine de Strasbourg soutient : - que l'exécution de l'arrêt est en cours ; - que l'annulation de la décision n'implique pas que le contrat doive être prolongé au-delà du terme convenu et a seulement pour effet de reconduire tacitement le contrat initial pour une durée déterminée correspondant à celle prévue au contrat, soit en l'espèce pour une durée de six mois ; - que l'action indemnitaire engagée simultanément par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ouvre à la collectivité une option entre le versement rétroactif d'une indemnisation calculée sur la base de six mois du dernier salaire brut versé à l'intéressé et la conclusion rétroactive d'un contrat régularisant sa situation, ceci emportant toutefois la récupération du montant des allocations pour perte d'emploi versées à l'intéressé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2011, présenté par M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre qu'il était de la commune intention des parties de le titulariser à son poste après obtention du concours de technicien territorial et que c'est pour cette raison que son contrat de travail devait être renouvelé et qu'ainsi le non-renouvellement abusif du contrat de travail l'a empêché de concrétiser cette évolution, l'absence de renouvellement du contrat lui ayant par ailleurs fait perdre la possibilité de bénéficier des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et de voir ainsi son contrat reconduit pour une durée indéterminée à l'issue de deux renouvellements supplémentaires de six mois ; Vu l'ordonnance du président de la Cour du 8 mars 2011 ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 8 avril 2010 ; Vu l'arrêt n° 09NC00695 de la Cour en date du 8 avril 2010 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Daly, avocat de M. ; Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 8 avril 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ; Considérant que, par arrêt susvisé en date du 8 avril 2010, la Cour a annulé la décision en date du 15 janvier 2007 du directeur des ressources humaines de la communauté urbaine de Strasbourg refusant le renouvellement à son terme du dernier contrat d'une durée de six mois conclu avec l'intéressé et arrivant à échéance le 31 mars 2007 ; Considérant, en premier lieu, que l'annulation de ladite décision implique nécessairement la réintégration juridique de M. dans ses fonctions à compter du 1er avril 2007, mais ce uniquement pour une nouvelle durée de six mois correspondant à celle de son dernier contrat, dès lors que l'annulation d'une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée a seulement pour effet de rendre l'agent contractuel titulaire d'un nouveau contrat de même durée, que l'administration n'est pas dans l'obligation de renouveler ; qu'il s'ensuit qu'eu égard à la date de l'arrêt de la Cour, la communauté urbaine n'est pas tenue de procéder à la réintégration effective de M. dans ses services ; qu'alors même que le renouvellement du contrat du requérant lui aurait permis, comme la Cour l'a souligné, de se présenter au concours interne d'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, l'annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat n'implique pas nécessairement la titularisation de M. dans ce cadre d'emplois dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait nécessairement réussi les épreuves du concours d'accès ; que si le requérant ajoute qu'il aurait pu être reconduit sous contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, la seule reconduction pour six mois de son dernier contrat n'aurait en tout état de cause pas suffi, ainsi qu'il le fait lui-même observer, à lui conférer la durée de services de six ans nécessaire à cet effet ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt de la Cour implique également la reconstitution des droits sociaux de M. et notamment de ses droits à pension de retraite ; Considérant, en dernier lieu, que si l'annulation de la décision attaquée donne droit à indemnisation du préjudice subi, les conclusions indemnitaires présentées en ce sens par M. soulèvent un litige distinct, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître et dont l'intéressé a d'ailleurs saisi le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêt de la Cour du 8 avril 2010 implique uniquement la réintégration juridique de M. dans son emploi pour la période du 1er avril au 30 septembre 2007 ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux pendant cette période ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la communauté urbaine de Strasbourg de mettre en oeuvre ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à défaut d'exécution à compter de l'expiration de ce délai ; qu'en revanche, le surplus des conclusions de M. doit être rejeté ; Sur les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la communauté urbaine de Strasbourg de réintégrer juridiquement M. dans ses fonctions du 1er avril au 30 septembre 2007 et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux pendant cette même période, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : La communauté urbaine de Strasbourg versera à M. une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick et à la communauté urbaine de Strasbourg. '' '' '' '' 4 N° 11NC00381 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution. 54-06-07-01-03 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Condamnation de la collectivité publique.

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