CETATEXT000024984921 J5_L_2011_11_000001100862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2011, 11NC00862, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00862 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Roman A, demeurant à La CIMADE 1249 Avenue Raymond Pinchard à Nancy
(54100), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1001669 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce que soutient le préfet, il a sa résidence habituelle en France ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 7 avril 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : Considérant que pour rejeter les conclusions de M. A dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté du 31 mai 2010 est une décision de refus de titre de séjour qui n'est assortie, ni d'une obligation de quitter le territoire français, ni d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions contre ces deux décisions inexistantes ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roman A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 11NC00862 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.