CETATEXT000024984929 J5_L_2011_12_000001000105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC00105, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00105 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GUERBERT M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu, le recours, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, complété par un mémoire enregistré le 16 août 2010 ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801640 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 75 019,78 euros mise à sa charge par le commandement de payer émis à son encontre par le trésorier d'Essey-lès-Nancy le 4 mars 2008 et trois avis à tiers détenteur en date du 4 mars 2008, notifiés à Euroticketpass, Groupama banque et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal et a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les actes de poursuite peuvent, sans irrégularités, ne pas être dénoncés au domicile fiscal du contribuable ; que M. A a déjà reçu des correspondances administratives à l'adresse litigieuse et qu'il est notoire qu'il use de signatures différentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour M. Sylvain A par Me Guerbert, avocate, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Commenville, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même code : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / (...) Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même code : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; qu'un avis à tiers détenteur, ou un commandement de payer, ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié notamment au redevable concerné ; Considérant que M. A a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998, période au cours de laquelle il était étudiant et actionnaire de diverses sociétés familiales et qu'il a soutenu qu'à la date du 4 mars 2008, où un commandement de payer et trois avis à tiers détenteur ont été délivrés à son encontre pour avoir paiement des impositions restant à sa charge mises en recouvrement par voies de rôles les 31 octobre et 30 novembre 2001, sa dette se trouvait éteinte par l'effet de la prescription prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les précédents actes de poursuite émis à l'encontre de M. A, à savoir un commandement de payer du 16 avril 2004 et trois avis à tiers détenteur du 23 avril 2004, ont été notifiés à l'intéressé, non à l'adresse déclarée par lui-même comme étant celle de son domicile principal et fiscal à Gircourt-les-Vieville (Vosges), à laquelle il était régulièrement imposé, mais à l'adresse d'une résidence secondaire dont il disposait à Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle) ; que l'administration fiscale ne soutient pas qu'elle était dans l'ignorance de l'adresse que M. A lui avait déclarée, ni qu'elle n'avait pu faire autrement que d'envoyer les avis à une autre adresse en raison des manoeuvres de l'intéressé ; que la signature du destinataire portée le 24 avril 2004 sur l'avis de réception des avis à tiers détenteur du 23 avril 2004 adressés à Flavigny-sur-Moselle n'est pas la même que celle qui a été portée sur l'avis de réception des actes de poursuite émis le 4 mars 2008 et dont il n'est pas contesté qu'ils ont bien été reçus par le requérant à son domicile fiscal ; que, dès lors, les actes de poursuite susmentionnés des 16 avril 2004 et 23 avril 2004, qui n'ont pas été régulièrement notifiés à M. A, n'ont pas été de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de la dette de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 75 019,78 euros mise à sa charge par le commandement de payer émis par le trésorier d'Essey-lès-Nancy le 4 mars 2008 et les avis à tiers détenteur en date du 4 mars 2008, notifiés à Euroticketpass, à Groupama banque ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Sylvain A. '' '' '' '' 3 N° 10NC00105 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.