CETATEXT000024984933 J5_L_2011_12_000001001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01053, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01053 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mars et 21 septembre 2011, présentée pour M. Sylvain A, demeurant ..., par Me Bos, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701478-0800882-0900158 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006 à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables du montant des travaux réalisés au troisième étage de son immeuble, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; M. A soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux entrepris dans les combles doivent être assimilés à des travaux de reconstruction ; - les travaux ont porté sur des locaux originellement affectés à l'habitation dont l'utilisation temporaire à un usage de combles n'a pas eu pour effet d'en changer la destination initiale ; - les travaux réalisés sont des travaux d'amélioration déductibles des revenus fonciers sur le fondement des dispositions de l'article 31-I-1° b du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, s'il était considéré que les travaux en cause n'étaient pas susceptibles d'être admis en déduction, le service se devait de soustraire des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers la subvention versée par l'ANAH qu'il avait déclarée ; - les pénalités infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts ne sont pas dues ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2010 et le 10 novembre 2011, présentés pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au non lieu à statuer à statuer à concurrence d'un montant total de 1 467 euros au titre de l'année 2006 et au rejet du surplus de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 10 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 1 467 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les travaux en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien...
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. A est propriétaire d'un immeuble sis place Edmond Bour à Gray (Haute-Saône) dans lequel il a réalisé, au cours des années 2003 à 2006, d'importants travaux permettant la transformation de deux mansardes de 9,2 m² et 9 m² dépourvues de tout confort, et l'aménagement de combles, pour créer un nouveau logement comportant une chambre de 9,2 m², une salle de bains de 6, 1 m², un WC et une salle d'eau de 2,9 m² ainsi qu'une pièce de 22,1 m² ; que la circonstance que les deux chambres aient auparavant déjà été affectées à l'habitation, ainsi qu'il résulte des plans versés au dossier, ne suffit pas à retirer aux travaux entrepris le caractère de travaux d'agrandissement ; qu'ainsi, les travaux litigieux, qui ont affecté le gros oeuvre et entraîné un accroissement de la surface habitable de l'immeuble en conséquence de la transformation du grenier en pièce à vivre, sont des travaux de reconstruction et d'agrandissement non déductibles au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les dépenses exposées dans les revenus fonciers de M. A ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. Cette majoration n'est pas applicable :
- a)En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;
- b)Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 ; Considérant que compte tenu des inexactitudes figurant dans la déclaration de M. A au titre de l'année 2006, qui ont eu pour effet de minorer le montant de l'impôt dû par le contribuable, c'est à bon droit que le service a appliqué la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande encore en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence de la somme de 1 467 euros, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu et cotisations sociales au titre de l'année 2006. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 4 N° 10NC01053 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.