CETATEXT000024984941 J5_L_2011_12_000001001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01399, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01399 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 9 septembre 2010 et 10 janvier 2011, présentée pour M. Onnik A, élisant domicile dans les locaux du Point d'accueil d'urgence 15 rue Gilbert à Nancy
(54000), par Me Lévi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000876 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de son épouse et de deux de ses enfants, dont l'un se trouve en situation régulière et de l'absence de toute famille dans son pays d'origine ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; - c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Arménie comme pays de destination alors qu'il est de nationalité azerbaïdjanaise ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 1er mars 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle que des moyens qu'il avait déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy, sans y apporter d'éléments nouveaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur en estimant, d'une part, qu'en refusant le titre de séjour sollicité par l'intéressé et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas porté au respect de son droit à une vie familiale normale, qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée, et, d'autre part, qu'en désignant comme pays de destination le pays dont M. A doit être présumé avoir la nationalité, à savoir l'Arménie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Onnik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 10NC01399 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.