CETATEXT000024984943 J5_L_2011_12_000001001400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01400, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01400 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Zamina B épouse A, élisant domicile dans les locaux du Point d'accueil d'urgence 15 rue Gilbert à Nancy
(54000), par Me Lévi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000877 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - compte tenu de la présence en France de son époux et de deux de ses enfants, dont l'un se trouve en situation régulière, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - étant donné qu'elle souffre d'un symptôme anxio-dépressif, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - étant donné que son époux a fait l'objet de persécutions interethniques relatées avec précision de son récit du 19 novembre 2009, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2011, par lequel Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zamina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 10NC01400 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.