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10NC01407

CETATEXT000024984945 J5_L_2011_12_000001001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01407, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01407 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu le recours, enregistré le 24 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0701399 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. et Mme A la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'ils avaient acquittée au titre de l'année 2004 ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. et Mme A ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que : - les contribuables ne pouvaient se prévaloir du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts lors de dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage ; - seules sont concernées les dépenses d'acquisition de chaudière à condensation utilisant les combustibles gazeux et non celles relatives à une chaudière à gaz classique ; - la facture produite par la contribuable n'établit pas que la dépense déduite se rapporte à un matériel conforme aux spécifications expressément visées par le législateur ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ouvrant le bénéfice d'un avantage à une catégorie de dépenses non visée par le législateur ; - par arrêté ministériel du 17 février 2000, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, la liste des équipements éligibles à l'avantage fiscal a été fixée et ne concerne que les équipements collectifs de chauffage installés dans un immeuble comportant plusieurs locaux alors qu'il n'est pas contesté que le local d'habitation de M. et Mme A est une maison individuelle ; - à titre subsidiaire, les contribuables ont bénéficié d'une facturation comportant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % alors que le législateur n'a pas entendu favoriser un tel cumul d'avantages fiscaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :

  1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. (...) ; que l'article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose :
  2. la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, issu de l'arrêté ministériel du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater : La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : -
  3. acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; (...) ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tenait de l'article 200 quater du code général des impôts la compétence pour définir la liste des gros équipements de chauffage qui pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, il était compétent pour déterminer les caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements sont installés et pour exclure, par son arrêté du 17 février 2000, du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, les équipements de chauffage qui n'étaient pas installés dans des immeubles comportant plusieurs locaux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. et Mme A au motif que les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, issues de l'arrêté du 17 février 2000, seraient entachées d'illégalité et les a déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu à concurrence du crédit d'impôt relatif aux dépenses acquittées pour l'acquisition d'une chaudière basse consommation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant, que M. et Mme A n'ont présenté aucun autre moyen au soutien de leurs conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'ils avaient acquittée au titre de l'année 2004 pour les dépenses afférentes à l'acquisition d'une chaudière basse consommation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. et Mme A ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 8 juin 2010 est annulé. Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2004 est remis à leur charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Emmanuel A. '' '' '' '' 3 N° 10NC01407 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.

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