CETATEXT000024984947 J5_L_2011_12_000001001444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/49/CETATEXT000024984947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01444, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01444 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHNEIDER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 31 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 27 octobre 2011, présentée pour la SAS Etablissements BURKERT et Cie, ayant son siège social BP 21 à Triembach au Val
(67720), par Me Schneider, avocat ; La SAS BURKERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702333 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice 2000 ; 2°) de prononcer le rétablissement du déficit litigieux au titre de l'exercice 2000, subsidiairement au titre de l'exercice 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS BURKERT soutient : - à titre principal, que la charge du paiement des intérêts d'emprunt au titre du prêt qui lui avait été consenti par sa société mère, selon contrat du 31 décembre 1998, n'est devenue certaine qu'au cours de l'exercice 2000 et n'était donc déductible qu'au titre de cet exercice ; - à titre subsidiaire, le résultat de l'exercice 1999 doit être modifié pour permettre le rattachement à cet exercice des intérêts correspondant aux mensualités payées en 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38.2 et 209 du code général des impôts une charge ne peut être déduite des résultats d'un exercice que si elle est, à la date de clôture de celui-ci, certaine dans son principe et son montant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Etablissements BURKERT et Cie qui exerce une activité de production et de recherches en matière de fluides, a conclu, le 31 décembre 1998, avec la société de droit suisse Burkert Automatic AG International qui détient 75 % de son capital social, un contrat ayant pour objet deux prêts d'un montant total de 6 100 000 euros avec effet au 1er janvier 1999, remboursables sans intérêt en sept annuités à compter du 31 décembre 2000 ; qu'à la suite d'un avenant audit contrat en date du 31 décembre 2000, les parties ont convenu que les fonds prêtés étaient assortis d'un intérêt au taux de 4% / an et que les intérêts dus au titre de la première année étaient payables lors de la première échéance du prêt fixée au 31 décembre 2000 ; qu'en exécution de ce contrat, la SAS Etablissements BURKERT et Cie a déduit en charges au titre des résultats imposables de son exercice clos en 2000, un montant total de 488 000 euros correspondant aux intérêts afférents aux sommes mises à sa disposition en 1999 et 2000 ; que la société requérante est fondée à soutenir que le principe de spécificité des exercices ne pouvait faire obstacle à ce que, même destinés à rémunérer les sommes allouées au titre de l'année 1999, les intérêts versés fussent imputés sur les résultats de l'exercice clos en 2000, dès lors qu'il est constant qu'elle n'était tenue de payer les intérêts mis à sa charge pour un montant de 244 000 euros au titre de l'année 1999 qu'à compter de la signature du nouveau contrat en vertu duquel sa dette était devenue certaine et exigible ; qu'il suit de là, que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2000, les frais financiers déduits correspondant aux intérêts versés par la SAS Etablissements BURKERT et Cie à la société Burkert Automatic AG International au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Etablissements BURKERT et Cie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant au rétablissement du déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la SAS Etablissements BURKERT et Cie et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702333 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juillet 2010 est annulé. Article 2 : Le déficit reportable de l'exercice 2000 de la SAS Etablissements BURKERT et Cie est augmenté de 244 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Etablissements BURKERT et Cie une somme de 1 600 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Etablissements BURKET et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 N° 10NC01444 19-04-02-01-04-081 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges financières.